Cass. Soc. 12 mars 2013, n° 12-11514
Dans un arrêt du 12 mars 2013, la chambre commerciale de la Cour de cassation a dû statuer sur la question de savoir si une décision de l’associé unique exerçant également la fonction de dirigeant, portant sur la distribution de dividendes à son profit, peut constituer une faute détachable de nature à engager sa responsabilité à l’égard d’un tiers.
En l’espèce, le directeur technique et commercial de la société par actions simplifiée unipersonnelle a été licencié pour motif économique le 10 septembre 2004. La société a été mise en liquidation judiciaire et deux créances du salarié licencié ont alors été admises au passif de celle-ci.
Cependant, n‘obtenant pas le paiement de ses créances (intéressement dû au titre de l’exercice 2003 et indemnité compensatrice de la clause de non concurrence prévue dans son contrat de travail) le salarié licencié a assigné le dirigeant et associé unique de la société au motif qu’il avait commis une faute détachable de ses fonctions en décidant le 30 juin 2004, la distribution de dividendes à son profit d’un montant de 260 000 euros.
La Cour de cassation, relevant tout d’abord que la décision de distribution de dividendes avait été prise par l’associé unique, alors que le salarié invoquait la responsabilité du dirigeant, a indiqué que la responsabilité du dirigeant ne pouvait être engagée pour des actes réalisés et relevant de la compétence de l’associé unique.
Le salarié a invoqué dans son second moyen que la Cour d’appel avait commis une faute en s’abstenant de rechercher si l’associé avait commis une faute séparable de ses fonctions. Cependant, la Cour de cassation a précisé que la Cour d’appel n’était pas tenue d’effectuer ces recherches. En effet, le salarié avait invoqué devant les juges du fond une faute du dirigeant mais n’avait nullement invoqué une faute de l’associé.
Il semble cependant important de mentionner que la Cour de cassation a déjà retenu qu’un associé prenant une décision avec l’intention de nuire à un tiers pouvait engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil (Cass.Com, 13 mars 2001, n°98-16.197).
Ainsi, il aurait été judicieux que le salarié soulève qu’en distribuant les dividendes, l’associé unique avait agi dans l’intention de lui nuire.