CA Versailles, 5ème ch. 24 septembre 2009
Dans un arrêt en date du 24 septembre 2009, la 5ème Chambre de la Cour d’appel de Versailles vient d’annuler purement et simplement le licenciement d’un salarié au motif que le signataire de la lettre n’avait pas qualité pour agir.
Considérant que les pouvoirs du Président peuvent statutairement être confiés à des directeurs généraux ou à des directeurs généraux délégués « à la double condition que cette délégation soit prévue par les statuts et déclarée au RCS avec mention sur l’extrait Kbis », la Cour relève que le directeur du magasin ayant signé la lettre de licenciement était un salarié non titulaire d’un mandat social et qu’aucune subdélégation n’avait été établie en sa faveur dans la mesure où la clause de responsabilité figurant à son contrat de travail ne contenait aucune référence concernant un quelconque pouvoir de licencier du personnel et que, par voie de conséquence, le « défaut de qualité entraîne la nullité du licenciement ».
La sanction prononcée par la Cour d’appel de Versailles est surprenante dans la mesure où la Cour de cassation elle-même retient l’absence de cause réelle et sérieuse en pareille hypothèse (cf notamment Cass.soc. 26 avril 2006, n° 04-42.860). La nullité peut être en effet prononcée si une disposition le prévoit et en cas de violation d’une liberté fondamentale (Cass.soc., 31 mars 2004, n° 01-46.960).
Si la décision de la Cour d’Appel de Versailles conduisait la Cour de cassation à confirmer cette position, les conséquences seraient lourdes dans les SAS. Toutefois, un revirement est improbable alors que la Cour de cassation a admis que le DRH d’une SA, mère de la SAS, puisse notifier le licenciement d’un salarié de la SAS, sans exigence de délégation écrite… (Cass. soc. 23 sept. 2009, n° 07-44.210).
Dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation, la plus grande prudence est requise pour toutes les SAS et une relecture précise des statuts et des délégations de pouvoirs est aujourd’hui plus que nécessaire.