Le 30 juin 2009, l’Autorité de la concurrence a rendu sa décision concernant la suspicion d’entente verticale entre Punto Fa, holding de la marque de prêt-à-porter «Mango» et ses différents revendeurs en France.

Punto Fa est une société de droit espagnol, qui fabrique et distribue les vêtements prêt-à-porter féminin et accessoires de marque « Mango ». Pour distribuer sa production, la société s’appuie sur des « distributeurs partenaires » avec lesquels elle conclut des contrats de distribution dénommés « contrat de dépôt commercial gratuit et gestion de vente ».

Pour l’Autorité, ces contrats ne sont, prima facie, ni de vrais contrats d’agence, ni de vrais contrats de distribution et doivent donc être considérés comme des conventions sui generis.

Il convenait donc, avant de pouvoir se prononcer sur l’existence d’éventuelles atteintes à la concurrence, de déterminer si le contrat conclu entre Punto Fa et chacun de ses distributeurs partenaires laissait à ces derniers suffisamment d’autonomie pour que l’article 81 du Traité CE et/ou l’article L.420-1 du Code de Commerce puisse trouver application.

Dès lors, l’Autorité s’attache à évaluer la capacité du distributeur partenaire à déterminer sa propre stratégie commerciale mais également à évaluer les risques économiques et financiers qu’il supporte réellement.
Les enquêtes faites auprès les distributeurs partenaires ont prouvé que ces derniers ne sont pas les propriétaires de la marchandise qu’ils commercialisent. Ils ne décident ni de l’assortiment, ni du renouvellement du stock. En outre, ils ne disposent pas des moyens afin de promouvoir les produits qu’ils vendent. L’Autorité de la concurrence relève également que la marge de manœuvre laissée aux distributeurs partenaires pour déterminer de façon autonome le prix de vente au consommateur final paraît très étroite.

Le distributeur partenaire est soumis dès la signature du contrat à une obligation d’exclusivité de vente au détail de produits de marque Mango et s’interdit de fabriquer, vendre ou distribuer des produits susceptibles de les concurrencer.

Il ne fait dès lors peu de doute pour l’Autorité que l’autonomie commerciale dont dispose chaque distributeur partenaire est particulièrement limitée.

Par ailleurs, les invendus sont intégralement pris en charge par le fournisseur, le distributeur partenaire n’est pas maître de l’aménagement de son point de vente. Il n’est pas propriétaire de la marchandise qu’il est chargé de commercialiser. Il ne maîtrise ni son stock ni son réassortiment et ne dispose pas des moyens de promouvoir les produits qu’il vend. Les risques commerciaux et financiers assumés par le distributeur partenaire de Punto Fa ne constituent pas des risques économiques sensibles.

Au vu de ces éléments, l’Autorité déduit logiquement que le distributeur partenaire du réseau Mango en France n’est pas en mesure de déterminer de façon autonome sa stratégie commerciale par rapport à celle de son fournisseur. De plus, les risques financiers encourus sont moindres que ceux subis par le fournisseur. Par conséquent, l’Autorité écarte l’application des articles L.420-1 du Code du Commerce et 81 du traité CE au motif que, nonobstant leurs personnalités juridiques distinctes, Punto Fa et ses distributeurs partenaires forment une unité économique unique au sens du droit de la concurrence.