Cass. soc. 30 septembre 2014 n° 13-20.082
L’article L. 1331-2 du Code du travail dispose que « les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite ».
Dans un arrêt du 30 septembre 2014 n° 13-20.082, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle ce principe et confirme sa jurisprudence constante.
En l’espèce, le salarié avait signé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourd. À la suite d’une erreur de conduite, le salarié avait endommagé le camion qui lui était confié par son employeur. Sur proposition spontanée du salarié de prendre en charge les frais de réparation, les parties étaient convenues que le coût de la réparation serait retenu sur le salaire en plusieurs mensualités. Licencié quelques mois plus tard, le salarié avait saisi la juridiction prud’homale pour solliciter, entre autre, le remboursement des sommes prélevées au titre de la réparation du véhicule de l’entreprise et s’élevant à 588,32 €.
La Cour de cassation rappelle que « la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, [or] l’employeur n’[ayant] nullement invoqué une telle faute à l’encontre du salarié », il ne pouvait pas déduire du salaire de son préposé les frais de réparation induits par son erreur de conduite.
Peu important donc que le salarié ait endommagé le véhicule de société, qu’il reconnaisse son erreur, qu’il propose spontanément de payer les frais de réparation ou encore que le contrat de travail prévoit qu’en cas d’accident responsable ou d’absence de tiers identifié survenu avec le véhicule de l’entreprise, le salarié paiera une franchise, l’employeur ne peut pas lui faire supporter les réparations. Il s’agit en effet d’une sanction pécuniaire interdite. Toute clause prévoyant une telle possibilité est nulle et non avenue.
La seule exception à ce principe est la justification d’une faute lourde. Cependant, une telle faute n’est caractérisée que par l’existence d’une faute exceptionnellement grave commise avec l’intention de nuire à l’entreprise dont la preuve doit être rapportée en dehors de la gravité des faits reprochés. Seule cette faute pourra permettre à l’employeur de retenir la responsabilité pécuniaire du salarié pour qu’il s’acquitte d’une franchise ou de l’amende de contravention par exemple et de faire une demande de dommages et intérêts.
Cet article a été écrit par Cristelle Devergies-Bouron