Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-28.767
Dans un arrêt rendu le 9 mai 2019, la Cour de cassation vient une nouvelle fois d’élargir le champ d’application de la rupture conventionnelle en considérant notamment que, sauf fraude ou vice du consentement, il est possible de conclure une convention de rupture avec un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident du travail (Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-28.767).
La Cour de cassation semble en finir avec les principes qu’elle appliquait antérieurement et qui tendaient à exclure toute possibilité de rompre amiablement le contrat d’un salarié déclaré inapte à son poste (Cass. soc. 12 février 2002, n° 99-41.698). Progressivement elle a considéré que, sauf fraude ou vice du consentement, la rupture conventionnelle pouvait être valablement conclue : pendant le congé de maternité d’une salariée et dans les quatre semaines suivant la fin de son congé (Cass. soc. 25 mars 2015, n°14-10.149) ; au cours d’une période de suspension du contrat de travail résultant d’un accident du travail (Cass. soc. 30 sept. 2014, n°13-16.297).
La Cour de cassation finit par transposer ce raisonnement au cas du salarié déclaré inapte à son poste. Ainsi, dès lors que les parties y consentent librement, il est possible pour elles de négocier amiablement la rupture du contrat de travail alors même que le salarié a été déclaré inapte.
Si cette décision a été rendue dans le cadre d’une inaptitude professionnelle, il ne fait nul doute qu’elle est transposable au cas d’un salarié dont l’inaptitude non professionnelle aura été constatée.
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