Cass. soc., 10 décembre 2014, n° 13-22.134
Dans l’arrêt du 10 décembre 2014 (Cass. soc. 10 décembre 2014 n° 13-22.134) la salariée avait signé avec son employeur un nouveau contrat de travail suite à un changement de forme juridique, le nouveau contrat précisant qu’elle gardait son ancienneté. Cependant l’indemnité de rupture prévue par la convention était de 250 € seulement, correspondant au 9 mois d’ancienneté de son nouveau contrat et non aux 15 ans d’ancienneté acquis au titre du précédent.
Or, en vertu de l’article L. 1287-13 du Code du travail, le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement, calculée en fonction de l’ancienneté du salarié.
Après homologation de la rupture conventionnelle par la DIRECCTE, la salariée décide de contester le montant de l’indemnité conventionnelle.
La question se posait de savoir si la salariée devait nécessairement porter une action en nullité de la convention ou si elle pouvait uniquement exiger de son employeur le versement d’un complément correspondant à l’indemnité minimale légale qu’elle aurait dû percevoir.
La Cour d’appel avait rejeté la demande en arguant que la salariée n’était pas victime d’un vice du consentement et qu’elle ne demandait pas, d’ailleurs, la nullité de la convention « démontrant ainsi sa volonté de rompre son contrat de travail d’un commun accord ».
La Cour de cassation prend position en faveur de la salarié en déclarant que « l’absence de demande en annulation de la rupture conventionnelle (…) n’interdit pas à un salarié d’exiger le respect par l’employeur des dispositions de l’article L. 1237-13 du Code du travail relatives au montant minimal de l’indemnité spécifique d’une telle rupture ».
Ainsi pas de dérogation possible !
Le fait que la salariée ait accepté la rupture conventionnelle et ait apposé sa signature ne signifie pas pour autant qu’elle ait renoncé à l’indemnité minimum légale.
La décision de la Cour de cassation facilite ainsi l’action du salarié lorsque l’indemnité de rupture conventionnelle est moins importante que l’indemnité légale. Le salarié n’a plus besoin aujourd’hui d’invoquer la nullité de la rupture conventionnelle en prouvant le vice du consentement, il lui suffit de démontrer que l’indemnité conventionnelle est inférieure à l’indemnité minimum légale.
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