Cass. soc. 20 décembre 2017, n° 16-14.880
Dans cette affaire, un salarié protégé avait signé une rupture conventionnelle avec son employeur, rupture validée par l’administration du travail.
Le contrat de travail était donc rompu à la date convenue entre les parties.
Quelques temps plus tard, le salarié décide de saisir le conseil de prud’hommes d’une demande d’annulation de la rupture conventionnelle, arguant d’un vice du consentement résultant d’une situation de harcèlement moral dont il aurait été l’objet.
Le salarié prétendait que le conseil de prud’hommes était compétent comme il l’est dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude résultant d’un harcèlement moral.
La chambre sociale de la Cour de cassation refuse la transposition de sa jurisprudence et rappelle le principe de la séparation des pouvoirs, y compris si la contestation du salarié porte sur la validité du consentement qu’il a donné. Il relève rappelons-le du rôle de l’inspecteur du travail saisi d’une demande de rupture conventionnelle d’un salarié protégé de vérifier que le consentement de celui-ci n’est pas vicié. La solution donnée par la Cour de cassation semble justifiée.