Le n° 3 de la Revue de l’Arbitrage 2009 est paru. Vous y lirez un commentaire du professeur Charles Jarrosson, rédacteur en chef, sur l’obligation de motivation suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 11 février 2009 (dans la célèbre affaire des frégates de Taïwan), Thalès contre la marine de la République de Chine (Taïwan). Nous avons déjà rendu compte de cette jurisprudence ( La Cour de casation renvoie l’affaire des frégates… ) où la Cour de cassation avait censuré un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 29 juin 2006, rejetant le recours en annulation introduit par Thalès contre une sentence arbitrale partielle. La Cour de cassation a considéré que la Cour d’appel en se prononçant par une simple clause de style pour rejeter la demande en annulation n’avait pas motivé sa décision. Ainsi la Cour d’appel n’avait-elle pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et n’avait pas satisfait aux exigences de l’article 455 du CPC.

Un autre arrêt du 8 avril 2009 (commentaire de Marie Danis et Benjamin Siino), validait une clause d’arbitrage prévoyant un nombre pair d’arbitres. Bien que l’imparité des arbitres soit un des points cardinaux de l’arbitrage, la Cour de cassation a estimé que cette clause compromissoire était valide dans la mesure où elle était susceptible d’être régularisée en application des dispositions de l’article 1454 du CPC.

Dans le précédent numéro de la Revue de l’Arbitrage, notre confrère Denis Bensaude avait rendu compte des recommandations de l’Association de droit international (ILA) sur la détermination du contenu du droit applicable en matière d’arbitrage commercial international. Il s‘agissait des travaux de la 73ème conférence de l’ILA, tenue à Rio de Janeiro à l’été 2008.

Parmi les recommandations, Maître Bensaude cite les principes suivants :

• Il appartient aux parties d’apporter au tribunal arbitral toute information sur le contenu du droit applicable ;

• Les arbitres sont tenus de s’abstenir de soulever d’office des moyens de droit sous réserve de la mise en cause de l’ordre public international ;

• Par contre, les arbitres ne sauraient être limités par les arguments juridiques développés par les parties, ils peuvent les interroger sur le contenu des règles qu’elles soulèvent ;

• Ils peuvent aussi faire usage de leurs propres connaissances des règles de droit invoquées par les parties et même effectuer des recherches indépendantes sur lesdites règles, à condition d’inviter les parties à en débattre contradictoirement ;

• Il appartient aux arbitres d’alerter les parties et de provoquer la discussion avec elles dès qu’apparaît une question de droit susceptible d’affecter la solution du litige.

Voilà quelques-unes des recommandations de l’ILA rapportée par Maître Bensaude. Enfin, notre confrère aborde la place qu’il convient de donner à l’adage jura novit curia dans l’arbitrage commercial international. Pour en savoir plus, reportez-vous au n° 2 de la Revue de l’Arbitrage de 2009.