Selon la Directive 93/104/CE en date du 23 novembre 1993, un salarié qui, du fait d’absences liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, n’a pas pu prendre ses congés payés annuels pendant l’année légalement ou conventionnellement déterminée, doit voir ses congés payés acquis, être reportés après la date de la reprise du travail.

Prenant en compte la jurisprudence communautaire, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence et décide, dans deux arrêts du 27 septembre 2007, que l’absence due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne prive pas le salarié de ses congés.

Auparavant, la Cour de cassation considérait que le salarié ne pouvait obtenir paiement de son indemnité de congés payés que dans la mesure où il prenait ses congés ou s’il en avait été empêché du fait de son employeur, ce qu’il devait du reste établir (Cass. soc. 23 avril 1997 et Cass. Soc. 17 mai 2005).

Sauf impossibilité de bénéficier de ses congés payés du fait de son employeur, les congés non pris dans le délai imparti étaient donc perdus (Cass. soc. 25 février 1988).

La seule exception accordée l’était à la salariée en arrêt de travail pendant son congé maternité qui ne pouvait être empêchée de bénéficier de ses congés payés (Cass. soc. 2 juin 2004).