Dans une décision du 22 décembre 2008 (CJCE, Truck Center SA, 4e ch., aff. 282/07), la Cour de Justice des Communautés Européennes (« CJCE ») a validé la possibilité pour un Etat membre (au cas particulier la Belgique) d’appliquer une retenue à la source sur des intérêts versés à une société établie dans un autre Etat membre, alors même que la retenue ne s’applique pas aux intérêts versés à des sociétés résidentes.
Selon la Cour, la liberté d’établissement et la libre circulation des capitaux protégés par le Traité CE ne font pas obstacle à ce qu’une retenue à la source soit prélevée sur des intérêts versés à une société non-résidente, dès lors que les intérêts en cause sont imposés au titre de l’impôt belge sur les sociétés lorsqu’ils sont versés à une société résidente et que la différence de technique d’imposition est justifiée par la situation objectivement non comparable dans laquelle se trouvent les sociétés résidentes et non-résidentes à cet égard.
La CJCE pose ainsi les limites de sa décision Denkavit de 2006 à l’occasion de laquelle elle avait jugé que la France ne pouvait appliquer une retenue à la source sur des dividendes versés à une société mère résidente d’un autre Etat membre de l’EU, alors qu’une société mère française aurait été quasiment exonérée au titre des mêmes produits en application du régime des sociétés mères et filiales prévu par le Code général des impôts.
Dans l’espèce en cause, le fait que la retenue à la source belge (« précompte mobilier ») n’était pas applicable dans un cadre national ne procurait pas nécessairement un avantage aux sociétés résidentes et ce, ni au regard de la charge fiscale globale, ni en terme de trésorerie. En effet, la Cour relève que le taux du précompte mobilier est inférieur à celui de l’impôt belge sur les sociétés applicable aux sociétés résidentes de ce pays et que les sociétés résidentes sont tenues de verser des acomptes au titre de cet impôt.