La stipulation d’une clause consacrant le caractère intuitu personae d’un contrat commercial est devenue un réflexe des rédacteurs. C’est un peu comme la clause écartant l’application de la convention de Vienne dans les contrats de vente internationale de marchandises: on l’impose car on l’a toujours vue, mais on ne sait pas toujours à quoi ça sert! Deux décisions récentes de la Cour de cassation, rendues à propos de l’effet de ces clauses sur les opérations de fusion-absorption, nous donnent l’occasion de faire le point sur ces clauses (sur la convention de Vienne, nous y reviendrons une prochaine fois).
Après avoir rappelé les grands principes attachés aux clauses d’intuitu personae, nous pourrons appréhender les conséquences de l’intuitu personae sur les opérations de fusion-absorption récemment mis à l’honneur par la Cour de cassation.
Les clauses intuitu personae dans les contrats commerciaux
En premier lieu, la qualification de contrats conclus intuitu personae (l’on devrait dire intuitu societatis entre personnes morales) doit être réservée aux conventions dans lesquelles l’intervention du contractant est essentielle soit à l’objet du contrat (réalisation d’une prestations intellectuelle par exemple) soit à sa cause (la donation en constitue l’exemple le plus flagrant).
En second lieu, le caractère intuitu personae d’un contrat peut être réciproque ou unilatéral. Il appartient aux deux parties ou à l’une seulement d’obtenir l’accord de l’autre partie pour céder les droits et obligations découlant de ce contrat.
Enfin, gardons en mémoire que certaines obligations sont par nature conclues intuitu personae. La stipulation expresse est employée soit pour conforter ce caractère, soit pour l’instituer au bénéfice de l’une ou des deux parties.
L’intuitu personae vient faire échec au principe de transmission universelle de patrimoine
La clause d’intuitu personae vient contredire l’application du principe de transmission universelle de patrimoine garantie par le Code de commerce (article L.236-3) selon lequel le patrimoine de la société absorbée est transféré automatiquement à la société absorbante. Même en cas de fusion-absorption, le transfert des contrats intuitu personae doit donc être approuvé par le cocontractant de l’absorbée.
C’est ce que vient de confirmer la Cour de cassation dans une hypothèse où un concessionnaire automobile avait conclu un "contrat d’agent revendeur" intuitu personae seulement à son profit. Cet agent avait été absorbé par une société qui souhaitait bénéficier du contrat. En vain: le contrat a pu être valablement résilié par le concessionnaire .
Dans une autre espèce , la Cour de cassation a considéré que le cautionnement dont bénéficiait une société a été transmis automatiquement au profit de la société qui avait absorbé cette même société. Nul doute que le cautionnement est un contrat conclu intuitu personae, mais uniquement entre la caution et le débiteur principal. En l’espèce, il eut été choquant que les cautions soient relevées de leurs engagements sous prétexte que le crédit-bailleur avait fait l’objet d’une opération de fusion-absorption par un tiers.
Cette dernière décision n’en demeure pas moins un important revirement de jurisprudence. En effet, la cour de cassation considérait jusqu’à présent qu’en cas de fusion-absorption du bénéficiaire du cautionnement, la caution ne pouvait être poursuivie qu’au titre des dettes nées antérieurement au jour de la fusion et non au titre des dettes postérieures.