Les décisions de justice en matière de responsabilité du fait des produits défectueux se font plus rares. Pourtant, ce régime de responsabilité est pris en compte de manière de plus en plus systématique et sérieuse par les entreprises, au titre de leur politique de gestion des risques. La publication récente d’une décision de la Cour de cassation approuvant une cour d’appel qui avait retenu la condamnation du producteur et vendeur d’un produit « dépourvu de la sécurité à laquelle le client pouvait légitimement s’attendre » mérite donc une attention toute particulière…
Un particulier avait commandé et reçu deux m3 de béton qu’il souhaitait utiliser pour réaliser un bassin à poissons dans son jardin. Notons dès à présent que le fait que le client soit un particulier n’a aucune incidence sur la décision judiciaire car le régime de responsabilité du fait des produits défectueux ne distingue par le professionnel du consommateur. Ce particulier, donc, entreprend l’étalement du matériau et constate, au bout d’une heure, qu’il présente d’importantes lésions cutanées. L’hôpital auquel il est conduit diagnostiquera des brûlures au 2ème et 3ème degré.
Son assureur poursuit le producteur du produit sur le fondement de l’article 1386-4 du Code civil et soulève que les documents contractuels remis au client n’avaient pas suffisamment porté à la connaissance de l’utilisateur les risques liés à l’utilisation de ce produit.
Quelles indications porter dans les documents contractuels ?
Dans cette affaire, les conditions générales du producteur indiquaient (i) des risques d’allergies, rougeurs ou brûlures lors de la mise en œuvre du produit et (ii) le conseil de se munir de gants et lunettes. Pour la cour d’appel, ces indications sont insuffisantes, et partant, ne permettent pas au produit d’offrir la sécurité à laquelle le client pouvait légitimement s’attendre. Comme le confirme la Cour de cassation, il aurait fallu également indiquer la composition exacte du béton et la nécessité (i) de porter des couvre-bottes et des vêtements de protection imperméables afin d’éviter tout contact avec la peau, (ii) de retirer les vêtements et équipements dès qu’ils sont saturés de béton, et (iii) laver immédiatement à l’eau les zones exposées. C’était donc à tort que le producteur n’avait pas informé son client de ce que l’étalement de béton en pantalon « jean » était extrêmement dangereux.
Si l’on reprend la décision de la Cour de cassation, il importe donc au producteur d’informer, de manière exhaustive (recommandations positives et négatives) des risques inhérents au produit et de l’ensemble des précautions à prendre (et des gestes à ne pas faire).
Voici donc ce qui peut limiter, voire écarter, la responsabilité du producteur d’un produit mis en cause sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux :
(i) Donner la composition exacte du produit
(ii) Préciser les conditions normales de stockage et d’utilisation d’un fabricant (conditions climatiques, protection de l’utilisateur…) si possible de manière positive (par exemple « stocker hors de la portée des enfants entre 10°C et 35°C ») et négative (exemple : « ne pas stocker à proximité de produits inflammables »)
(iii) Anticiper les réactions prévisibles de l’utilisateur (par exemple : « ne pas réutiliser le récipient contenant le produit, ne pas diluer le produit avec tel autre »…)
(iv) fournir la liste exhaustive des mesures à prendre (à ne pas prendre) en cas de présentation de risque de sécurité (peut-on verser de l’eau sur le produit si celui-ci prend feu ? Comment laver en cas de contact avec la peau/les yeux ?)
Un principe général qui ne doit pas être limité aux produits présumés dangereux.
Cette décision offre ainsi une intéressante grille de lecture pragmatique de l’article 1686-4 du Code civil. Aujourd’hui, il ne suffit plus au producteur d’un produit de ne livrer celui-ci qu’ « exempt de tout vice ou défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ». Il lui faut également fournir des produits dans des conditions contractuelles et de présentation elles-mêmes dépourvues de vices. Ainsi, même dépourvue de tout vice intrinsèque ou de fabrication, un produit est défectueux lorsque le producteur n’a pas suffisamment attiré l’attention de ses clients sur les risques encourus lors de l’emploi, les précautions et les actions à prendre avant et après la réalisation du risque.