Cass. 1ère civ., 11 janv. 2017, n° 16-11.726

La personne, ayant acheté un produit présentant un défaut, dispose de deux moyens d’action pour rechercher les responsabilités des éventuels responsables : le premier se fonde sur les articles 1245 et suivants du Code civil (anciennement les articles 1386 et suivants) applicable à la responsabilité du fait des produits défectueux, et le second sur les articles 1641 et suivants du Code civil applicable à la garantie des vices cachés.

Un cumul de ces deux actions est-il cependant possible ? C’est ce qu’il nous semble devoir être retenu d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 janvier dernier, concernant des essieux défectueux de camions semi-remorques.

Dans cette espèce, des sociétés du groupe Norbert Dentressangle avait acheté auprès de la société Seg Samro des camions semi-remorques. Les essieux de ces camions de la marque Fontenax avaient été fabriqués par une troisième société, la société SAE.

Si la Cour d’appel de Grenoble a retenu la responsabilité du fabricant des essieux (la société SAE), elle a cependant mis hors de cause les deux autres sociétés au motif que « chaque sinistre trouvait son origine dans un défaut affectant les essieux des véhicules en cause, et que ces essieux avaient été fabriqués par SAE, dont par suite en sa qualité de producteur, seule la responsabilité était engagée ».

Un pourvoi est formé par les sociétés du groupe Dentressangle dont le premier moyen invoque un défaut de réponse à conclusions de la part de la Cour d’appel qui, selon ce dernier, aurait dû se prononcer sur l’usage professionnel ou privé des semi-remorques, et partant sur le champ d’application de la directive européenne du 25 juillet 1985 applicable à la responsabilité du fait des produits défectueux.

Après avoir pris soin de rappeler que la directive était applicable « au producteur d’un produit affecté d’un défaut, quelle que soit la destination, privée ou professionnelle de l’usage de ce produit », la Cour écarte ensuite l’argument considérant que la décision de la Cour d’appel était légalement justifiée sur le fondement de la législation applicable aux produits défectueux.

Elle casse, en revanche, l’arrêt au visa de l’article 1641 du Code civil reprochant à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché, comme elle y était invitée, « si les sociétés Seg Samro et Fontenax, en leur qualité de vendeurs, n’avaient pas engagé leur responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés ».

Ainsi, la responsabilité du fabricant du fait d’un produit défectueux n’exclut pas la mise en cause de la responsabilité du ou des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés.
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