La Cour de cassation est venue préciser sa position sur la responsabilité délictuelle de la société mère en cas de licenciement économique prononcé par une de ses filiales. Cette notion est en effet largement utilisée par les salariés licenciés pour motif économique, à défaut de pouvoir caractériser une situation de co-emploi entre la société mère et la filiale ayant notifié les licenciements pour motif économique.
(i) De manière classique, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 mai 2018, n°16-18.621, les salariés licenciés pour motif économique avaient d’abord sollicité des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la société mère sur le terrain du co-emploi (argument rejeté tant en appel que devant la Cour de cassation) et sollicitaient à titre subsidiaire, des dommages et intérêts du fait de la responsabilité délictuelle de la société mère à l’égard de sa filiale et de ses salariés, licenciés pour motif économique.
Les salariés reprochaient à la société mère :
- D’avoir refusé de financer à perte un plan de sauvegarde et ainsi d’avoir participé à la déconfiture de sa filiale ;
- De ne pas avoir pris de mesures pour prévenir la dégradation de la situation économique et financière de sa filiale.
La Cour de cassation écarte la responsabilité délictuelle de la société mère en considérant que la situation de la filiale était compromise bien avant son acquisition par le groupe, en l’absence de mise en œuvre de moyens commerciaux, technologiques ou industriels par les acquéreurs successifs et qu’une large partie de la trésorerie injectée par le groupe avait été absorbée par les pertes de la société dont la dégradation extrêmement rapide de la trésorerie n’avait pu être empêchée malgré de multiples actions menées au sein de l’entreprise ; que la facturation de « management fees » entre les deux sociétés correspondaient à de véritables prestations, que la société mère n’avait pas à mettre en œuvre, en lieu et place de sa filiale, une stratégie industrielle et commerciale ainsi que des plans de formation ou de prévention des risques psychosociaux, et que la dégradation rapide de la trésorerie de la filiale était de nature à légitimer le refus de financer un plan de sauvegarde de l’emploi par la société mère qui était-elle même en difficiles économiques ; qu’en conséquence, la société mère par les décision prises n’avait pas commis de faute ayant compromis la bonne exécution par sa filiale de ses obligations, ni contribué à sa cessation des paiements.
(ii) Dans une autre affaire ayant donné lieu à un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 24 mai 2018, pourvoi n°17-15.630, les salariés avaient également sollicité à titre principal des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la société mère sur le terrain du co-emploi (argument rejeté tant en appel que devant la Cour de cassation) et à titre subsidiaire, des dommages et intérêts pour réparation d’un préjudice lié à la perte de chance de conserver leur emploi ou de bénéficier d’un plan social sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société mère à l’égard de sa filiale.
La Cour d’appel avait admis la demande des salariés, mais la Cour de cassation casse l’arrêt sur le fondement du principe de l’interdiction des poursuites individuelles, du fait de la procédure de redressement judiciaire intervenue en cours de procédure et avant que la Cour d’appel ne statue. La Cour de cassation reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir relevé, au besoin d’office, le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action des salariés au regard du principe de l’interdiction des poursuites individuelles. Ainsi, peu important que le moyen ait été soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, la demande des salariés ne pouvait être recevable.
Cet article a été écrit par Delphine Monnier