En l’espèce, une société dénommée "Le Grillon" avait confié à la société "Les Carreleurs roussillonnais" la pose d’un carrelage en grès cérame dans ses locaux industriels. L’entreprise de carrelage placée en liquidation judiciaire après les travaux était, néanmoins, assurée en responsabilité décennale.

Suite à des désordres affectant le carrelage, la société Le Grillon a assigné le liquidateur de l’entrepreneur et l’assureur en réparation de son préjudice.

D’expertise en procédures, la Cour d’appel de Grenoble, le 10 janvier 2005, a accueilli la demande de la société Le Grillon et a condamné l’assureur qui a saisi la Cour de cassation.

L’assureur faisait grief à l’arrêt attaqué d’avoir accueilli la demande de la société Le Grillon, alors, selon le moyen, que les désordres qui ne rendaient pas, au stade actuel et de manière certaine, l’immeuble impropre à sa destination, ne pouvaient pas relever de la garantie décennale.

L’assureur prétendait qu’il ne pouvait pas être condamné au paiement du coût de la réfection intégrale du carrelage au simple motif qu’une partie des carreaux était seulement fragile et n’avait que vocation à se détacher ou à se casser dans l’hypothèse où le maître de l’ouvrage modifierait l’installation de son usine.

En l’état, l’intégralité des carreaux n’était donc pas impropre à sa destination, et l’assureur estimait que la Cour d’appel avait violé l’article 1792 du Code civil.

La Cour de cassation ne s’est pas arrêté à l’apparence statique du carrelage et a considéré, au regard de l’évolution des désordres, de la situation des lieux et des modifications qui pourraient être apportées à l’usine, que le moyen n’était pas fondé et que la Cour d’appel qui avait établi, selon ces critères, le caractère généralisé du désordre affectant les carrelages, avait pu ordonner la réparation intégrale de celui-ci aux frais de l’assureur.

Au-delà du caractère inerte d’un désordre, la dynamique de celui-ci dans le temps est désormais à retenir pour le rendre éligible aux dispositions de l’article 1792. Tel est l’enseignement de cet arrêt de rejet.