CE, 8e et 3e ss-sect., 12 mars 2010, n° 328424
Le Conseil d’Etat vient de confirmer que – contrairement à la position de l’Administration fiscale sur ce point – les sociétés membres d’un groupe fiscal intégré sont libres de définir entre elles les modalités selon lesquelles elles souhaitent répartir la charge d’impôt sur les sociétés du groupe, et qu’elles peuvent ainsi décider qu’elles participeront à la charge globale d’impôt du groupe, non en fonction de l’impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si elles étaient restées imposables séparément, conformément au principe de neutralité, mais en fonction de leurs résultats (CE, 8e et 3e ss-sect., 12 mars 2010, n° 328424, min. c/ Sté Wolseley Centers France).
Il en résulte que la réallocation à certaines filiales, par la société mère, des éventuelles économies d’impôt réalisées au titre de l’intégration ne constitue pas une subvention et que les sommes en cause n’ont donc pas à être mentionnées sur l’état récapitulatif des subventions, de sorte qu’il ne peut être fait application de l’amende de 5% prévue à l’article 1734 bis du Code Général des Impôts (« CGI »).
La Haute Juridiction consacre ainsi l’analyse de la Cour Administrative d’appel de Lyon précédemment commentée ici ( Répartition de la charge de l’impôt au sein des groupes intégrés), laquelle avait à juste titre relevé qu’aucun des articles du CGI relatifs au mécanisme de l’intégration fiscale, ni aucune autre disposition, ne définit les règles de répartition de l’impôt sur les sociétés au sein d’un groupe fiscal et ne prévoit, expressément ou implicitement, que seule la société mère devrait être titulaire de l’économie d’impôt générée par l’application du régime d’intégration.
Cette décision est à rapprocher de l’arrêt GE Healthcare Clinical Systems du 11 décembre 2009 également récemment commenté ici ( Intégration fiscale : caractère non imposable de l’indemnisation d’une filiale sortante) par lequel le Conseil d’Etat a jugé que ne constitue pas un produit imposable l’indemnité versée par une société mère à sa filiale déficitaire au titre de la surcharge d’impôt sur les sociétés qu’elle subira à l’occasion de sa sortie du groupe fiscal consécutivement à la perte du report déficitaire.