CAA Lyon 2 avril 2009 n° 05-1975
La Cour administrative d’appel de Lyon a récemment jugé qu’en l’absence de toute disposition en sens contraire, les sociétés membres d’un groupe fiscal intégré sont libres de définir entre elles les modalités selon lesquelles elles souhaitent répartir la charge d’impôt sur les sociétés du groupe (CAA Lyon 2 avril 2009 n°05-1975, 5e ch., Sté Wolseley Centers France), et remet ainsi en cause la position de l’Administration fiscale sur le sujet.
Au cas d’espèce, une société et ses filiales avaient constitué un groupe fiscal au sens des dispositions de l’article 223 A du Code Général des Impôts (« CGI ») et avaient conclu une convention d’intégration fiscale qui prévoyait que les filiales participeraient à la charge globale d’impôt du groupe, non en fonction de l’impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si elles étaient restées imposables séparément (conformément au principe de « neutralité » de l’intégration), mais en fonction de leurs résultats, ce qui conduisaient la société mère à réallouer les éventuelles économies d’impôt réalisées au titre de l’intégration à certaines filiales.
Conformément à sa doctrine, l’Administration fiscale avait considéré que la différence qui en résultait pour chacune des filiales entre l’impôt mis à sa charge et l’impôt dont elle aurait été redevable en l’absence d’intégration, constituait une subvention consentie selon le cas par la société tête de groupe ou la filiale concernée. A défaut de mention desdites subventions sur l’état récapitulatif prévu à cet effet, elle avait appliqué l’amende prévue à l’article 1734 bis du CGI et égale à 5% des sommes en cause.
La Cour administrative d’appel a infirmé la position de l’Administration fiscale en relevant qu’aucun des articles du CGI qui sont relatifs au mécanisme de l’intégration fiscale, ni aucune autre disposition, ne définit les règles de répartition de l’impôt sur les sociétés au sein d’un groupe fiscal et ne prévoit, expressément ou implicitement, que seule la société mère devrait être titulaire de l’économie d’impôt générée par l’application du régime d’intégration, et elle rappelle à cette occasion le principe – que les services fiscaux ont parfois tendance à perdre de vue – selon lequel l’Administration ne peut invoquer utilement sa propre doctrine pour fonder ses redressements et rappels de droits.