Le droit de la protection contre le tabagisme dans l’entreprise a évolué ces dernières années, en particulier sous l’effet de la jurisprudence, avec comme point d’orgue un arrêt rendu le 29 juin 2005 par la Chambre sociale de la Cour de cassation.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation a décidé que : « L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l’entreprise » (Cass., soc., 29 juin 2005, P. n° 03-44.412, Bull. civ. V, n° 219, p. 192).

Une obligation de sécurité de résultat incombant à l’employeur vis-à-vis de ses salariés en matière de protection contre le tabagisme passif dans l’entreprise, celui-ci doit respecter et faire respecter les dispositions du Code de la santé publique. Pour ce faire, il dispose de son pouvoir d’organisation, corrélé, au besoin, de son pouvoir disciplinaire.

Les obligations pesant sur le chef d’entreprise sont énoncées dans le décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. Elles ont été codifiées aux articles R. 3511-1 à R. 3515-2 du Code de la santé publique.

Trois circulaires précisent la mise en œuvre de cette interdiction dans les entreprises et l’administration.

Dans les entreprises, l’interdiction de fumer sur les lieux de travail est renforcée. Elle revêt désormais un caractère absolu et s’applique à l’ensemble des entreprises à compter du 1er février 2007.

Champ d’application de l’interdiction de fumer

S’agissant des lieux de travail, le texte a délimité deux critères cumulatifs:

  • l’usage collectif et,
  • le caractère clos et couvert du lieu.

Selon le Ministre de la Santé, les bureaux individuels sont, tout comme les bureaux collectifs, concernés par l’interdiction de fumer.

L’interdiction de fumer doit faire l’objet d’une signalisation apparente (art. R.3511-6 du code de la santé publique).

Mise à disposition d’emplacements réservés aux fumeurs

Des locaux peuvent être réservés aux fumeurs. Ils doivent respecter certaines conditions et notamment être:

  • hermétiquement clos,
  • uniquement affectés à la consommation de tabac,
  • équipés d’un dispositif d’extraction d’air par ventilation mécanique.

Mobilisation des acteurs de la prévention en entreprise

Le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin du travail sont obligatoirement consultés sur le projet de mise en place d’un local réservé aux fumeurs (art. R. 3511-5 du Code de la Santé publique).

Dans le cas où un tel emplacement a été créé, cette consultation doit être renouvelée tous les deux ans (art. R. 3511-5 dernier alinéa du Code de la Santé publique).

Action des services déconcentrés

L’Inspection du travail est habilitée à relever par procès-verbal les infractions aux articles R. 3511-1 à R. 3511-8 du Code de la Santé publique. Ces infractions sont pénalement sanctionnées dans les conditions suivantes :

  • Fait de fumer dans un lieu non autorisé = Amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe
  • Absence de mise en place d’une signalisation, Mise en place d’un local fumeur non conforme, Fait de favoriser, sciemment, le non-respect de l’interdiction de fumer = Amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe

Au bout du compte, l’ensemble de ces dispositions témoigne d’un réel durcissement de l’arsenal juridique relatif à l’usage du tabac sur les lieux de travail.