Rien de bien neuf dans ce domaine, mais un petit aide mémoire sur le sujet n’est peut-être pas inutile.
Selon une jurisprudence ancienne, les sommes versées aux administrateurs de sociétés anonymes (n’occupant pas d’emploi salarié dans la société) en rémunération de missions ponctuelles, échappent en principe aux cotisations du régime général de sécurité sociale (Cass. soc. 26 mai 1987, Urssaf des Vosges c/ Houot : Bull. civ. V p. 216 n° 341).
Le principe est le suivant : puisque les administrateurs ne sont pas considérés comme des salariés au regard de la sécurité sociale, les jetons de présence qui leur sont versés ne sont pas assimilés à des salaires. L’URSSAF ne peut donc prétendre recevoir des cotisations.
Le même raisonnement s’applique aux « autres paiements ». Ces autres rémunérations, si elles correspondent à des missions ponctuelles et ne peuvent en aucun cas être considérées comme ayant été versées à un administrateur agissant, en fait plus comme salarié, qu’administrateur, échappent aussi à toutes cotisations sociales. Les administrateurs sont ainsi susceptibles de percevoir des sommes parfois significatives, en franchise de toute cotisation.
Ainsi, la mission d’audit confiée par le conseil d’administration à un administrateur en raison de ses compétences particulières consistant en quelques missions spéciales ne revêtant pas un caractère permanent, le juge du fond a pu en déduire qu’il s’agissait d’une activité ponctuelle exclusive de tout lien de subordination justifiant le fait que ces versement ne pouvaient êtres intégrés dans l’assiette des cotisations sociales dues par la société (Cass. soc. 31 octobre 2000 n° 98-44.988 (n° 4258 FS-D), Urssaf du Puy-de-Dôme c/ SA des eaux minérales naturelles et laboratoire Hydroxydase).
Attention, ces paiements sont à justifier clairement. En effet, relève du régime général de la sécurité sociale une mission d’assistance et de conseil auprès des nouveaux dirigeants dépassant les attributions d’un simple administrateur, que l’administrateur s’est vu confier par le conseil d’administration, en contrepartie d’une rémunération fixe mensuelle, après sa démission du mandat de président-directeur général (Cass. soc. 12 octobre 1989 n° 3395 P, SA Cendry c/ Urssaf de la Côte-d’Or : RJS 11/89 n° 868, Bull. civ. V n° 588).
Mais, une cour d’appel ne peut décider que les sommes allouées au titre de jetons de présence à un administrateur, ancien président-directeur général de la société, doivent être intégrées dans l’assiette des cotisations du régime général, si elle n’a pas au préalable caractérisé la nature des fonctions exercées par l’intéressé au sein de la société, ni recherché si celles-ci le plaçaient sous la subordination de ladite société.
Ne répond pas à cette exigence la décision des juges du fond se bornant à relever les deux points suivants (Cass. soc. 6 octobre 1994 n° 3539 D, SA 20/20 Danon et autres c/ Urssaf de Lille) :
• aucune mission ponctuelle ne lui ayant été confiée par le conseil d’administration, l’intéressé, qui se rendait régulièrement au siège de la société sans horaire précis, ne pouvait nier faire bénéficier ses anciens collaborateurs de ses conseils, vu son ancienneté ;
• le nombre de jetons de présence qui lui étaient attribués, en constante progression, et représentant la quasi-totalité des jetons distribués, témoignait d’une certaine régularité dans le versement, ce qui ne pouvait se comprendre que par les fonctions exercées par l’intéressé.
Il existe donc bel et bien, encore, dans ce domaine, une certaine liberté… Mais soyez vigilents.