Cass. Soc 11 février 2016, n°15-10168

Afin de lutter contre le travail dissimulé et contre l’emploi d’étrangers sans titre de travail, les sociétés doivent, au moment de la conclusion d’un contrat en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, d’un montant au moins égal à 5.000 euros hors taxe, procéder aux vérifications prévues à l’article L.8222-1 et D.8222-5 du Code du travail, qui doivent être réitérées tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.

En outre, l’article D.8222-5 du Code du travail liste les documents que le donneur d’ordre doit réclamer au sous-traitant ou au prestataire afin d’être présumé avoir satisfait à son obligation de vérification.

Ces documents sont les suivants :

– Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations  et contributions de sécurité sociale émanant de l’URSSAF datant de moins de 6 mois ;

– Un extrait K-bis ou une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;

– Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ; 

– Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.

L’absence de vérification est lourdement sanctionnée.

En cas de contrôle, le donneur d’ordre peut être condamné solidairement au paiement des cotisations et majorations de retard dues à l’URSSAF par son co-contractant.

Précisément dans cet arrêt, faute d’avoir sollicité une attestation de fourniture des déclarations sociales émanant de l’URSSAF, une société (le donneur d’ordre) a été condamnée solidairement au paiement des cotisations et majorations de retard dues par la société de surveillance à laquelle elle sous-traitait la surveillance de son chantier.
Contestant cette condamnation, le donneur d’ordre a argué de ce qu’il s’était vu remettre, en dépit de l’absence de fourniture de l’attestation, une autorisation préfectorale, un extrait K-bis et une attestation du sous-traitant certifiant respecter ses obligations sociales, soutenant ainsi que la fourniture de l’attestation de l’URSSAF n’était pas le seul document pouvant permettre de justifier que le donneur d’ordre avait satisfait à son obligation de vérification.

La Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation réfute les arguments du donneur d’ordre. Elle énonce « qu’il n’était pas justifié de la fourniture par les sous-traitants de l’attestation établie par l’URSSAF au sujet de la régularité de leur situation en matière de déclarations sociales, document essentiel, seul de nature à assurer le donneur d’ordre que son co-contractant est véritablement en règle au regard de ses obligations » 

Ce qu’il faut retenir de cet arrêt

Les documents demandés au sous-traitant et listés par l’article D.8222-5 du Code du travail  sont insusceptibles de faire présumer du bon accomplissement de l’obligation de vérification incombant à la société, faute pour celle-ci d’obtenir une l’attestation de l’URSSAF. Attention donc !
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