Par trois décrets, le Premier ministre a autorisé la cession des participations majoritaires détenues par l’Etat et l’établissement public "Autoroutes de France" dans trois sociétés concessionnaires d’autoroute.
Ces trois décrets ont fait l’objet de demande d’annulation de la part de différents actionnaires aux motifs notamment, que l’autorisation de ces cessions relevait du législateur et non du Premier ministre, que les dispositions du 9ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel renvoie la Constitution de 1958, imposant la nationalisation des entreprises constituant un service public national, aurait interdit les privatisations contestées, enfin à raison de la sous-évaluation prétendue de la valeur des titres.
Le Conseil d’Etat a rejeté l’ensemble de ces prétentions. Il a en effet considéré que compte tenu de sa composition, de sa capacité financière, et d’une manière plus générale de son autonomie et de l’effectivité de son rôle d’actionnaire desdites sociétés, l’établissement public "Autoroutes de France" ne pouvait être considéré comme fictif ou transparent. En conséquence, les participations détenues par cet établissement public, nonobstant le mandat confié à l’Etat pour la vente de ces dernières, ne sauraient être ajoutées à celles détenues par l’Etat. Ce faisant, les participations détenues par l’Etat dans lesdites entreprises demeuraient inférieures au seuil des 50% de détention emportant la nécessité d’une disposition législative pour autoriser le transfert au secteur privé, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 2 juillet 1986.
Il a également rejeté l’argumentation relative à la violation des dispositions emportant obligation de nationalisation des entreprises constituant un service public national. Son argumentation doit être approuvée dès lors qu’il apparaît évident que ces sociétés concessionnaires d’autoroutes n’exercent pas leur activité de service public à l’échelon national.