Le secteur automobile fait l’objet de règles spécifiques au sein du droit européen de la concurrence. Il est notamment soumis depuis 1985 à divers Règlements d’exemption par catégorie distincts du régime général applicable aux accords verticaux [1].

En 2010, un nouveau Règlement d’exemption par catégorie a été adopté par la Commission européenne [2] dans ce secteur. Il marque l’entrée des marchés de la vente de véhicules automobiles neufs dans le régime général applicable aux accords verticaux [3]. Le régime spécifique au secteur automobile ne concerne donc plus que les accords verticaux dans le seul secteur de l’après-vente automobile.

L’interprétation de certaines des règles issues de ce nouveau Règlement ainsi que des Lignes directrices supplémentaires [4] n’était cependant pas toujours aisée pour les professionnels. La Commission européenne a donc pris l’initiative le 27 août 2012 de proposer une réponse aux questions les plus fréquemment posées [5].

Si l’on s’intéresse en particulier à la question spécifique des pièces de rechanges, ledit document apporte de nombreux éclaircissements et en particulier précise que :

• subordonner des bonus ou rabais sur des « pièces captives » à l’achat par le réparateur d’autres pièces de la marque du fournisseur du véhicule soumises à la concurrence peut signifier que ce dernier exploite sa position dominante sur un marché pour obtenir un avantage abusif sur un autre.

• un fournisseur de véhicules peut généralement obliger ses réparateurs agréés à stocker les pièces de rechange d’autres marques séparément de celles de sa propre marque dans la mesure où cette situation ne crée pas difficultés indues pour les réparateurs concernés pour ce qui est de l’utilisation des pièces d’autres marques.

• il est possible, pour un réparateur agréé de refuser de fournir des « pièces captives » à des garages indépendants. Toutefois, si les membres d’un système de distribution sélective s’accordaient pour ne pas vendre les pièces captives aux réparateurs indépendants, l’accord en question serait probablement considéré comme anticoncurrentiel.

• si les réparateurs indépendants rencontraient des difficultés généralisées pour obtenir des pièces détachées « captives » auprès des distributeurs agréés desdites pièces, la non fourniture de ces dernières par le fournisseur de véhicules pourrait contrevenir au droit de la concurrence.

• si un fournisseur de véhicules interdisait à ses distributeurs d’effectuer des ventes à des intermédiaires, ces accords de distribution seraient vraisemblablement en infraction par rapport aux règles de concurrence de l’UE.

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[1] Règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission européenne du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées.

[2] Règlement (UE) n° 461/2010 de la Commission européenne du 27 mai 2010 concernant l’application de l’article 101 §3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile.

[3] Voir article 3 du Règlement (UE) n° 461/2010 :
« Le règlement (UE) n° 330/2010 s’applique aux accords verticaux portant sur l’achat, la vente ou la revente de véhicules automobiles neufs à partir du 1 er juin 2013 ».

[4] Lignes directrices supplémentaires de la Commission européenne du 28 mai 2010 sur les restrictions verticales dans les accords de vente et de réparation de véhicules automobiles et de distribution des pièces de rechange de véhicules automobiles.

[5] http://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/legislation/mv_faq_fr.pdf