Cass. Com. 30 juin 2009, FS-P+B+R, n° 08-11.902

La médiatique affaire Eurotunnel vient de donner lieu à un arrêt important de la Cour de cassation rendu le 30 juin 2009, traitant de la recevabilité des tierces oppositions des créanciers. Il sanctionne les juges du fond de s’être écartés des principes posés par la Cour de Justice des Communautés Européennes.

Un rappel de l’évolution récente du droit communautaire des procédures collectives s’impose pour mieux apprécier la portée de cette décision.

1 – Rappel

Si une conception nationale du droit des procédures collectives prévalait jusqu’à la fin des années 1990, force est de constater qu’elles se sont internationalisées et « communautarisées » depuis le début des années 2000.

En droit communautaire, la compétence est régie par le Règlement n°1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. L’article 3 du Règlement détermine deux critères de compétence. Le critère déterminant est celui du « centre des intérêts principaux » ; celui-ci est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire.

Le Règlement permet l’ouverture d’une procédure (dite principale), laquelle a une vocation universelle très concrète. Le Règlement pose le principe de reconnaissance de plein droit, c’est-à-dire sans publicité ni formalité, de la décision d’ouverture d’une procédure rendue par le tribunal d’un Etat membre. Ainsi, point n’est besoin d’obtenir l’exequatur, la procédure produira immédiatement tous ses effets dans les Etats membres où le débiteur possède des actifs.

L’application du Règlement aux groupes de société s’est révélée assez délicate s’agissant de la détermination du centre des intérêts principaux d’une filiale. Les premières décisions au sein de la Communauté avaient tendance à localiser le centre des intérêts principaux au siège de la société mère du fait du contrôle généralement exercée par cette dernière sur ses filiales (voir par exemple les affaires « Isa-Daisytek » et « Rover », commentées dans La Revue en 2005 et 2006). Interrogée par les juges italiens, la CJCE par sa une décision « Eurofood » du 2 mai 2006 a quelque peu cadré le débat. Ainsi lorsqu’une société exerce son activité sur le territoire de l’Etat où est situé son siège social, le simple fait que ses choix économiques soient ou puissent être contrôlés par une société mère établie dans un autre Etat membre ne suffit pas automatiquement à écarter la présomption prévue par le Règlement.

En rappelant le principe de confiance mutuelle, la Cour de cassation a permis d’enrichir la portée de la jurisprudence en la matière.

Ce principe exige que l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité principale soit reconnue par les juridictions des autres Etats membres, sans que ceux-ci puissent contrôler l’appréciation portée par la première juridiction sur sa compétence. Toute éventuelle contestation de cette appréciation doit se faire selon les voies de recours du droit national de la première juridiction saisie.
2 – L’affaire Eurotunnel

Le Tribunal de commerce de Paris a ouvert en 2006 dix-sept procédures de sauvegarde contre l’ensemble des filiales du groupe Eurotunnel, bien qu’elles eussent une activité réelle à l’étranger. Pour asseoir sa compétence, le tribunal s’est fondé sur le critère des head office functions (centre de direction des affaires), mais aussi sur le fait que c’est à Paris qu’ont été engagées les négociations amiables avec les créanciers, préalable à la demande de sauvegarde, critère profondément volontariste laissant la part belle au débiteur. Il existait également une volonté politique française de sauver le groupe Eurotunnel.

Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 29 novembre 2007 a refusé aux créanciers étrangers la possibilité de contester la compétence du tribunal par le biais d’une tierce opposition. L’arrêt retient que cette voie n’est ouverte aux créanciers du débiteur que si leurs droits ont été atteints à raison d’une fraude ou s’ils ont un moyen propre. Il ne suffisait pas d’être intéressé par la procédure.

Cette fermeture de la tierce opposition paraissait contestable au regard du droit communautaire issu de la jurisprudence Eurofood, car c’était la seule voie de recours ouverte aux créanciers dans la procédure française. L’irrecevabilité apparaissait encore plus problématique depuis l’ordonnance de 2008 qui a facilité les conditions d’ouverture de la sauvegarde.

3 – La position de la Cour de cassation

Le pourvoi formé par les créanciers mécontents pose à la Cour de cassation la question de la recevabilité de la tierce opposition des créanciers étrangers contre le jugement d’ouverture de la sauvegarde.

La force de l’arrêt du 30 juin 2009 tient à la hauteur qu’a prise la Cour de cassation. Au lieu de fonder sa décision sur une interprétation des dispositions procédurales nationales, comme l’y incitaient les deux premières branches du moyen, la Cour a choisi de fonder sa décision sur l’articulation du Règlement du 29 mai 2000 et de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Au double visa inédit précité, la chambre commerciale censure la décision des juges du fond au nom du droit d’accès au juge. En effet, est affirmé que les créanciers domiciliés dans un Etat membre autre que celui de la juridiction qui a ouvert une procédure principale ne peuvent être privés de la possibilité effective de contester la compétence retenue par cette juridiction.

L’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de Paris autrement composée, afin d’examiner au fond la question de la recevabilité de la tierce opposition.

Pratiquement, il semble difficile d’imaginer une remise en cause de la sauvegarde du groupe initiée trois ans auparavant pour des raisons pratiques. En effet, une telle opération nécessiterait une remise en l’état. Affaire à suivre !