Le 27 novembre 2008, la Cour de Justice des Communautés Européennes a rendu sa décision dans l’affaire que nous avions évoquée dans un précédent article ( Intégration fiscale entre sociétés françaises liées par l’intermédiaire d’une société étrangère) à l’occasion de la publication des conclusions de l’avocat général (CJCE, Papillon c/ France, Affaire C418/07).
La CJCE juge que l’impossibilité pour une société française d’être membre d’un groupe fiscal intégré lorsque sa détention par la société intégrante est réalisée par l’intermédiaire d’une société étrangère, laquelle ne dispose pas d’un établissement stable sur le territoire français, est constitutive d’une restriction à la liberté d’établissement protégée par le droit communautaire. Elle considère en outre que cette atteinte n’est pas justifiée par la nécessité de préserver la cohérence du régime fiscal de l’intégration fiscale et d’éviter que l’application du régime d’intégration ne conduise à de multiples prises en compte de pertes, cet objectif pouvant être poursuivi par d’autres moyens moins contraignants tels que l’échange d’information dans le cadre de la mise en œuvre de l’assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres prévue la réglementation communautaire.
Toujours sur la question des groupes intégrés, l’administration fiscale a apporté des précisions sur les modalités de mise en place du régime d’intégration fiscale dans le cadre de l’article 223 L-6-d du CGI (Rescrit 2008-26-FE du 18 novembre 2008).
En application des dispositions de cet article, en cas d’acquisition de plus de 95% d’une société mère tête d’un groupe fiscal intégré, la société acquéreuse peut former un nouveau groupe fiscal avec les sociétés qui composaient le groupe de la société mère acquise, dès l’exercice suivant celui de l’acquisition, c’est-à-dire sans rupture dans l’application du régime de l’intégration.
Dans ce rescrit, l’administration précise les conditions dans lesquelles s’appliquent ces dispositions en cas d’acquisition d’une société mère par l’intermédiaire d’une société qui n’est pas membre du groupe Elle indique ainsi que la société acquéreuse peut constituer un groupe fiscal dès l’exercice suivant l’acquisition de la société intermédiaire non-membre et l’ancienne tête de groupe et ses filiales. L’administration admet que le premier exercice du groupe ainsi formé puisse débuter, pour la société acquéreuse, au jour de sa création et, pour les autres sociétés, le 1er janvier de l’année suivant l’acquisition, et s’achève à la même date pour toutes les sociétés membres du groupe, le 31 décembre de l’année suivant celle de l’acquisition.