Parallèlement au marché dit « réglementé », subsiste une zone « grise » exploitée par nombre d’acteurs, notamment s’agissant des jeux d’adresse et des loteries « gratuits ».
L’organisation de loteries payantes est prohibée hors le cadre du monopole de la Française des Jeux, et les sanctions en cas de fraude sont très sévères. Pour autant, certains acteurs ont tenté de contourner les interdictions, notamment via l’organisation de loteries faussement « gratuites » et le recours à des jeux d’adresse (skill games) payants.
Pour mettre fin à ce contournement de la législation, l’article L 322-2 du Code de la Sécurité Intérieure devrait être modifié et complété dans le cadre de la loi relative à la consommation « Loi Hammon », comme suit :
Article L322-2
Ancien
« Sont réputées loteries et interdites comme telles : les ventes d’immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles ont été réunies des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement, au hasard et généralement toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort. »
Nouveau
« Sont réputées loteries et interdites comme telles : les ventes d’immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles ont été réunies des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement, au hasard et, d’une manière générale, toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé par l’opérateur de la part des participants. »
Article L322-2-1
Cette interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire du joueur.
Le sacrifice financier est établi dans les cas où l’organisateur exige une avance financière de la part des participants, même si un remboursement ultérieur est rendu possible par le règlement du jeu. »
Article L322-2-2
Cette interdiction ne recouvre pas les opérations publicitaires mentionnées à l’article L. 121-36 du code de la consommation. » ;
La modification envisagée fait notamment suite à un arrêt du 17 janvier 2013 rendu par la Cour d’appel de Toulouse qui a considéré que pour les joueurs « expérimentés », le Poker ne pouvait être assimilé à un jeu de hasard, mais qualifié de jeux d’adresse, et donc non soumis à la règlementation antérieure à la loi Hammon.
La loi vise à interdire les jeux dits d’adresse (skill games) payants qui présentent une part de hasard même infime, dans la mesure où le risque pour le joueur, par rapport aux jeux d’argent traditionnels, est identique, et que la protection de l’Ordre Publique justifie qu’ils soient interdits.
D’autre part, la réforme va conduire à l’interdiction des jeux (le plus souvent des loteries) prévoyant le remboursement des sommes engagées par les joueurs à première demande, dans la mesure où rares sont les consommateurs qui, au final, sollicitent le remboursement auquel ils ont droit, notamment parce que les modalités de remboursement sont souvent complexes et décourageantes. Ces « fausses » loteries « gratuites » seraient donc désormais interdites.
Pour autant, la notion de sacrifice ne s’applique pas aux frais d’affranchissement, ni aux frais de communication ou de connexion, surtaxés ou non, engagés pour la participation aux jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés ainsi que dans les publications de presse. Précisons que ces jeux et concours doivent constituer un complément auxdits programmes et publications, mais ne peuvent être leur principale raison d’être (de nombreux exemples existent d’émissions construite autour du jeu ce qui obligera les exploitant à la prudence). Le CSA veillera à l’application de ce texte.
Enfin, il est important de signaler que cette réforme épargne les loteries dites « publicitaires »[1], qui restent autorisées.
Les articles existants subissent certaines modifications qui s’apparentent plus à un alignement avec les nouvelles règles précitées qu’à un bouleversement, la limite légale à ces pratiques demeurant le caractère « déloyal » des pratiques, notion dont nous avions déjà discuté dans ces colonnes :
Article L121-36
Ancien
« Les opérations publicitaires réalisées par voie d’écrit qui tendent à faire naître l’espérance d’un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n’imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit. Lorsque la participation à cette opération est conditionnée à une obligation d’achat, la pratique n’est illicite que dans la mesure où elle revêt un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1.
Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service. »
Nouveau
« Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels sous la forme d’opérations promotionnelles tendant à faire naître l’espérance d’un gain, quelles que soient les modalités de tirage au sort ou d’intervention d’un élément aléatoire, sont régies par la présente section. »
Article L 121-36-1
« Pour la participation aux opérations mentionnées à l’article L. 121-36, sont autorisés les frais d’affranchissement ainsi que les frais de communication ou de connexion non surtaxés, qui peuvent être mis à la charge des consommateurs, dès lors que la possibilité pour les participants d’en obtenir le remboursement est prévue par le règlement de l’opération et que ceux-ci en sont préalablement informés.
Lorsque la participation des consommateurs aux pratiques mentionnées au premier alinéa du présent article est conditionnée à une obligation d’achat, ces pratiques commerciales ne sont illicites que dans la mesure où elles revêtent un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1. »
Enfin, la réforme vient également toucher la forme du support publicitaire, et le principal apport concerne le fait que le bulletin de participation doit être « distinct de tout bon de commande de bien ou de service », ce qui obligera les organisateur à être prudent.
Article L 121-37
Ancien
« Les documents présentant l’opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d’information.
Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d’eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.
Ils doivent également reproduire la mention suivante : » Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande « . Ils précisent, en outre, l’adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l’officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé en application de l’article L. 121-38. »
Nouveau
« Lorsque les opérations mentionnées à l’article L. 121-36 sont réalisées par voie d’écrit et donnent lieu à un tirage au sort, quelles qu’en soient les modalités, le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service. Les documents présentant l’opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d’information.
Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d’eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.
Ils reproduisent également la mention suivante : “ Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande ”. Ils précisent l’adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l’officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé. »
La position actuelle du gouvernement demeure très stricte s’agissant de l’encadrement des jeux en ligne et de la protection des joueurs et tout est mis en œuvre pour supprimer les dérives et contournements.
Précisons qu’à l’heure d’écrire ces lignes un recours a été déposé devant le Conseil constitutionnel, ce qui devrait retarder la mise en application de ces nouvelles règles de quelques semaines.
Les répercussions de cette réforme ne doivent pas être négligées par les nombreux sites français basés sur ce schéma économique qui doivent s’adapter en conséquence.
L’impact de la réforme sur les jeux sociaux
Il est légitime, à ce stade, de s’interroger sur l’impact de cette réforme de l’article L 322-2 du Code de la Sécurité Intérieure sur les jeux dits « sociaux » (social gaming).
Si le Président de l’ARJEL a appelé de ses vœux une régulation des jeux sociaux, il ne semble pas, à première vue, que le projet d’amendement ait eu pour but de traiter les problématiques afférentes à ce secteur en plein développement et créateur d’emploi et de revenus, notamment en France. Il ne s’agit pas d’interdire les activités purement ludiques mais de mieux lutter contre les tentatives de contournement de la loi précisait récemment le ministre du budget, Mr Cazeneuve.
Pour autant, il est légitime de s’interroger sur l’impact que pourrait avoir le nouveau texte sur certaines pratiques constatées chez plusieurs opérateurs de jeux sociaux.
S’il est trop tôt pour réellement se prononcer, il est néanmoins possible de constater que la notion de « gain » mise en avant de l’article L322-2 est centrale, et que le flou autour de ce concept pourrait poser difficulté. S’agit-il de gain en argent ou de gain en général ? La possibilité de conversion des « points monnaie » en argent réel (interdite en principe) pourrait également être source de questionnement.
En tout état de cause, il est vraisemblable que le développement massif des jeux sociaux en France incitera le gouvernement à s’y intéresser, notamment pour protéger les mineurs, dans un avenir proche.
[1] Lire notre article Le droit européen au secours des loteries commerciales et publicitaires http://larevue.squiresanders.com/Le-droit-europeen-au-secours-des-loteries-commerciales-et-publicitaires_a1753.html