Après avoir vu dans notre précédent numéro les nouveaux délais de prescription imposés par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, il n’est pas inutile de se pencher sur les nouvelles règles suivantes.

Le point de départ des délais et délai butoir

En matière de prescription extinctive de droit commun, le point de départ du délai de prescription est « le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du Code civil).

Compte-tenu de la flexibilité de ce point de départ, la loi a instauré un délai butoir de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit, au-delà duquel toute action sera impossible, et ce, sauf exceptions.

Ce délai butoir ne s’appliquera notamment pas dans les cas suivants :

– délais butoirs spécifiques,

– actions en responsabilité tenant à la réparation d’un dommage corporel,

– interruption de la prescription à raison d’une demande en justice portée devant une juridiction compétente ou d’un acte d’exécution forcée,

– actions réelles immobilières,

– aux créances conditionnelles, aux actions en garantie et aux créances à terme, pour lesquelles d’ailleurs la prescription ne court pas (article 2233 nouveau).

La suspension et l’interruption de la prescription

La loi prévoit de manière plus détaillée les causes de suspension et d’interruption de la prescription, lesquelles sont définies aux articles 2230 et 2231 du Code civil :

– la suspension arrête temporairement le cours de la prescription sans effacer le délai déjà couru,

– l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai.

Quelques illustrations de suspension de la prescription issues des articles 2233 et suivants du Code civil :

– l’article 2234 du Code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure,

– la prescription est suspendue pendant le recours à la médiation ou à la conciliation.

Quelques illustrations de cas d’interruption de la prescription, issues des articles 2240 et suivants du Code civil :

– la reconnaissance de sa dette par le débiteur,

– la demande en justice (même devant une juridiction incompétente et même si l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure),

– les actes d’exécution forcée.

L’aménagement contractuel de la prescription

L’article 2254 du Code civil élargit les possibilités d’aménagement contractuel de la prescription sous réserve d’un commun accord entre les parties :

– d’abréger ou d’allonger la durée de la prescription, sans que celle-ci puisse être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans,

– d’ajouter aux causes de suspension ou d’interruption prévue.

Les règles d’entrée en vigueur

La loi est entrée en vigueur le 19 juin 2008. Ses dispositions transitoires sont claires.

Les nouveaux délais allongeant la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de l’entrée en vigueur de la loi et il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

Les nouveaux délais raccourcissant la durée d’une prescription en cours s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Nous attirons votre attention sur le fait qu’une action commerciale dont le délai de 10 ans à commencé à courir le 1er janvier 2008 se verra tout de même prescrite 5 ans après l’entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2013.

Nous réfléchirons à deux fois avant de prévoir des vacances vers la mi-juin 2013.