Depuis l’entrée en vigueur de cette loi le 19 juin 2008, les articles relatifs à la prescription extinctive sont regroupés sous un Titre XX du Code Civil, articles 2219 à 2254 nouveaux ; tandis que les dispositions concernant la possession et la prescription acquisitive sont numérotées différemment et rassemblées sous un nouveau Titre XXI.

Certains délais de prescription sont raccourcis, d’autres sont inchangés ou allongés. Les règles relatives à la computation des délais ont été modifiées tandis que l’aménagement conventionnel de la prescription est consacrée, sous certaines conditions.

1ère partie : les nouveaux délais

a. Les principaux délais raccourcis sont les suivants:

· En droit commun, le délai de prescription extinctive passe à 5 ans. Auparavant, il était de 30 ans en matière contractuelle et 10 ans en matière de responsabilité extra-contractuelle.

· En matière commerciale, le délai de prescription est maintenant de 5 ans (contre 10 ans auparavant).

· En matière prud’homale, les délais sont uniformisés : les actions en paiement ou en répétition de salaires, comme toutes les autres demandes, se prescrivent par 5 ans.

· En droit de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par 2 ans.

· En matière de dommages corporels, les actions en responsabilité engagées à raison d’un événement ayant entraîné un tel dommage se prescrivent par 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé, sauf en cas de préjudice causé par des crimes commis contre mineur, où la prescription est de 20 ans.

· En matière de titre exécutoire, l’exécution des jugements, sentences arbitrales, des transactions et conciliations homologuées ou constatées par un juge ne pourront être poursuivies que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

b. Les principaux délais inchangés sont les suivants :

· En matière immobilière, la prescription acquisitive de 30 ans est maintenue. La prescription acquisitive de bonne foi est de 10 ans, quel que soit le domicile du véritable propriétaire de l’immeuble.

· En matière de louage d’ouvrage, les délais de prescription de l’action contre le constructeur et le sous-traitant demeurent inchangés; à savoir 10 ans ou 2 ans selon la nature du vice (cf. nouveaux articles 1792-4-1 et 1794-4-2, étant précisé qu’un nouvel article 1792-4-3 dispose que "les autres actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et fabricants se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux")

· Les délais de prescription prévus par des textes "spéciaux" (responsabilité des produits défectueux ou droit des assurances …)

c. Les principaux délais augmentés :

· Les "quelques prescriptions particulières" prévues aux articles 2271 et suivants (médecins, hôteliers…) sont uniformisées à 5 ans.

· En matière d’environnement, un délai de prescription de 30 ans est créé à compter du fait générateur du dommage pour les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l’environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le Code de l’Environnement.

2ème partie (à suivre) : les nouvelles modalités afférentes aux délais