L’avant-projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile, diffusé sur le site du Ministère de la justice, est ouvert à la consultation publique jusqu’au 31 juillet 2016 , les contributions devant être adressées par courriel.

Poursuivant le même but que celui ayant motivé la première partie de la réforme du droit des obligations, ce projet vise, selon les termes du communiqué de presse du Garde des Sceaux du 10 avril 2016, à obtenir une « meilleure accessibilité et prévisibilité du droit de la responsabilité civile », face au constat suivant lequel le droit de la responsabilité « s’est développé hors du code civil ». Le projet entend poursuivre également des objectifs plus concrets en se proposant notamment de « rénover les règles de réparation du dommage corporel » et de « renforcer la fonction préventive de la responsabilité civile ».

Sans rentrer dans le détail d’un avant-projet ambitieux, puisqu’il concerne tant le droit commun de la responsabilité – contractuelle comme extracontractuelle – que les régimes spéciaux, l’on se bornera ici – sans exhaustivité – à en signaler quelques traits saillants.

Outre certaines clarifications théoriques (consécration de la distinction entre les notions de dommage et de préjudice par exemple), l’intégration dans le Code civil des dispositions de la loi de 1985 sur les accidents de la circulation, la codification de constructions jurisprudentielles acquises (responsabilité du fait de choses, troubles anormaux de voisinage, responsabilité in solidum pour les actes commis en groupe, responsabilités spéciales du fait d’autrui issues de la jurisprudence « Blieck »…) et de règles générales (affirmation du principe de la réparation intégrale et des règles de répartition de la dette entre coobligés, reconnaissance des faits justificatifs, définition du préjudice futur et de perte de chance…), de véritables nouveautés doivent être soulignées.

La consécration de « l’amende civile » entre flou et démesure

Au premier plan des nouveautés, on notera l’entrée fracassante, en droit français, d’une « amende civile », déclenchée par la commission « délibérée » d’une faute lourde, s’appliquant sans distinction tant à la matière contractuelle qu’extracontractuelle. Cette amende civile vient ainsi consacrer une fonction punitive à la responsabilité civile. Le juge aura la faculté de condamner l’auteur du dommage au paiement d’une amende civile lorsque celui-ci aura « délibérément commis une faute lourde » et « notamment lorsque celle-ci a généré un gain ou une économie pour son auteur » (art. 1266).

Incertitudes au regard de la caractérisation de la faute lourde exigée. Outre que l’on peine à comprendre pourquoi la « faute intentionnelle » est exclue du dispositif au profit de la seule « faute lourde », on ne peut que s’interroger sur la caractérisation précise de la « faute lourde » qui ouvrira la voie à l’amende civile. Le texte paraît en effet ajouter une condition à la notion classique de faute lourde, dont il ne donne aucune définition, en exigeant que celle-ci ait été commise « délibérément ». Ce critère supplémentaire conduit à nouveau à semer le trouble sur la distinction entre les fautes intentionnelle, lourde et inexcusable (par ex. L. 133-8 C. Com.).

On relèvera encore que si le texte évoque implicitement la faute lucrative, lorsqu’il vise l’hypothèse dans laquelle la faute « a généré un gain ou une économie pour son auteur », cela n’est pas, compte tenu de l’adverbe notamment, une condition sine qua none de la caractérisation de la faute ouvrant droit à l’amende civile, qui pourra tout aussi bien être reconnue en l’absence d’une telle faute lucrative.

Montant exorbitant de l’amende civile. Afin d’encadrer ce nouveau pouvoir dévolu au juge, le texte prévoit que le juge ne pourra en faire usage que « sur décision spécialement motivée » et que le montant de cette amende, « proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l’auteur ou aux profits qu’il en aura retirés », sera plafonné à « 2 millions d’euros ». Cette limitation financière qui n’aura vocation en pratique à s’appliquer qu’aux personnes physiques, est dépourvue de portée réelle puisqu’elle est immédiatement tempérée par deux importantes exceptions :
l’amende pourra ainsi s’élever au « décuple du profit ou de l’économie réalisés »,  qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale ;

– et si le responsable est une personne morale, l’amende pourra être portée « à 10% du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel la faute a été commise » ! Loin de cautionner le principe proposé, on peut néanmoins s’interroger sur l’absence de bornage dans le temps quant aux exercices antérieurs à prendre en référence et l’exclusion de l’exercice concerné par la commission de la faute.

À la différence des dommages et intérêts punitifs classiquement entendus, attribués à la victime, ces sommes seront affectées au financement d’un fonds d’indemnisation « en lien avec la nature du dommage » ou, à défaut, au Trésor public. Le mécanisme est ainsi relativement proche de l’amende pénale.

Incertitudes au regard des modalités d’application. Rien n’est dit concernant le caractère d’ordre public ou non de ce texte, même si nul ne doute qu’il ne sera pas possible d’y échapper conventionnellement dans la mesure où la faute lourde, du moins en matière contractuelle, fait échec aux clauses limitatives de responsabilité (art. 1283). Au surplus, comment définir l’office du juge compte tenu de la nature si particulière de cette amende, si l’application du texte n’est pas sollicitée par le demandeur ? On pourra également s’interroger sur la possibilité pour le juge pénal, saisi de l’action civile de la victime, d’appliquer cumulativement l’amende prévue par ce texte avec la peine de l’infraction en cause lorsque la faute civile caractérisera également une faute pénale.

Au regard de ces éléments, il n’est donc pas certain que l’objectif de « prévisibilité » recherché soit atteint, tant les interrogations que comporte ce texte sont nombreuses. L’auteur de la faute civile se retrouvera paradoxalement dans une position bien plus inconfortable que celle de l’auteur d’une infraction pénale qui bénéficie a minima du garde-fou tenant au principe de légalité des délits et des peines.

Les autres nouveautés et modifications au regard du droit positif

Au rang des autres nouveautés et modifications, on relèvera pêle-mêle et sans exhaustivité :

– l’introduction d’une forme atténuée d’obligation de minimiser son dommage en matière contractuelle (art. 1263), le juge étant autorisé à réduire les dommages et intérêts lorsque la victime n’a pas pris « les mesures sûres et raisonnables, notamment au regard des facultés contributives, propres à éviter l’aggravation de son préjudice » ;

– tout en prévoyant, en miroir, au sein des dispositions communes aux responsabilités contractuelle et extracontractuelle que « les dépenses exposées par le demandeur pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage ou pour éviter son aggravation, ainsi que pour en réduire les conséquences » ont la nature de préjudice réparable, « dès lors qu’elles ont été raisonnablement engagées » (art. 1237) ;

– l’affirmation de la nullité des clauses élusives et limitatives de responsabilité « en cas de dommage corporel » (art. 1281) ;

– reprenant sur ce point le le projet « Terré », le texte admet de principe la validité des clauses élusives et limitatives en matière extracontractuelle (article 1281) – hypothèse qui apparaît très marginale –  uniquement pour les régimes de responsabilité sans faute et à charge pour celui qui l’invoque de prouver que la victime l’a « accepté de manière non équivoque » (art. 1282) ;

– la consécration de la spécificité du dommage corporel, qui sera réparé sur le fondement des règles de la responsabilité extracontractuelle même s’il trouve sa cause dans l’inexécution d’un contrat (art. 1233, al. 2 ; rappr. 1281, al. 2) et l’admission de règles d’évaluation précisées (art. 1267 et s., notamment principe d’indemnisation poste par poste, possibilité pour certains postes de renvoyer à un référentiel indicatif d’indemnisation…) ;

– la faculté pour le juge de prévoir, par exception et en cas de « circonstances exceptionnelles », l’affectation des dommages et intérêts alloués à la victime (art. 1264) ;

– la limitation de l’influence de la faute de la victime sur son droit à réparation : en présence d’un dommage corporel, seule une « faute lourde » de la victime (à laquelle on suppose que sera assimilée la faute intentionnelle, bien que non évoquée par le texte) sera de nature à engendrer une « exonération partielle » de l’auteur du dommage (art. 1254), tandis que, lorsque la victime sera privée de discernement, sa faute n’aura  pas d’effet exonératoire (art. 1255) ;

– l’admission d’une nouvelle définition de la force majeure en matière délictuelle, s’inspirant de solutions jurisprudentielles centrées sur le critère de l’inévitabilité, qui est définie comme l’évènement dont le débiteur ou celui dont il doit répondre « ne pouvait éviter la réalisation ou les conséquences par des mesures appropriées » (art. 1253) ;

– l’exclusion, pour la réparation des dommages matériels, des biens professionnels du champ d’application de la responsabilité du fait des produits défectueux, limite qui était prévue par le directive du 25 juillet 1985 mais non transposée en droit français (art. 1290) ;

– la « suggestion » de l’éventuelle suppression de l’exonération pour risque de développement (art. 1298) ;

– à l’inverse, si l’exonération pour risque de développement est maintenue, le texte propose alors d’en réduire le champ d’application en prévoyant que le producteur ne pourra l’invoquer si le dommage a été causé par un médicament à usage humain  (art. 1299).

Le projet revient également sur plusieurs solutions jurisprudentielles controversées. On relèvera ainsi que le tiers à un contrat qui a subi un dommage en raison d’un manquement contractuel ne pourra se contenter de cette démonstration et devra établir, à l’encontre du contractant, un fait générateur de responsabilité extracontractuelle (art. 1234). Cette solution mettrait ainsi un terme à l’identité des fautes contractuelles et délictuelle consacrée par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (Ass. Plén, 6 octobre 2006). De manière comparable, la responsabilité du fait d’autrui supposera de démontrer que celui dont on doit répondre a bien commis un « fait de nature à engager la responsabilité de l’auteur direct du dommage » (art. 1245), ce qui marquerait la fin de la responsabilité des parents pour le simple fait causal de l’enfant.

En conclusion

Cet avant-projet de loi ne se limite pas à la codification de solutions jurisprudentielles acquises. Il est donc important de suivre de près son parcours et de soumettre toutes observations utiles dans le cadre de la consultation publique actuellement ouverte jusqu’au 31 juillet 2016. Le programme actuel envisagé prévoit ensuite un texte consolidé pour la fin 2016 en vue d’une adoption en conseil des ministres prévue pour le 1er trimestre 2017. Le projet de loi sera alors normalement soumis à l’examen du Parlement, où l’on ne doute pas qu’il sera l’objet de débats animés, sauf nouvelle volteface et réforme par voie d’ordonnance…