Ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014

À la suite de l’ordonnance du 12 mars 2014, déjà commentée dans La Revue, et de son décret d’application du 30 juin 2014, il était apparu aux pouvoirs publics qu’en raison d’une décision récente du Conseil Constitutionnel et de certaines difficultés d’interprétation du texte de l’ordonnance, une clarification était nécessaire, ce qu’a permis cette nouvelle ordonnance.

Ainsi les articles L631-7 et L641-1 ont été modifiés pour tenir compte de la teneur de la question prioritaire de constitutionalité du 6 juin 2014, venue valider les dispositions de l’article L631-15 du Code de Commerce en relevant que la faculté pour le juge d’exercer certains pouvoirs « d’office » dans le cadre d’une instance dont il est déjà saisi, ne méconnaît pas le principe d’impartialité mais seulement lorsque cette faculté est justifiée par un motif d’intérêt général et exercée dans le respect du contradictoire.

Consécutivement, on relèvera surtout la suppression de la possibilité pour le tribunal d’opérer, d’office, une conversion de sauvegarde en redressement judiciaire, tout comme la possibilité de se saisir d’office en cas de reprise d’une procédure de liquidation judiciaire après clôture de cette dernière.

Cette réforme devrait permettre de rassurer certains dirigeants quant à l’intérêt de l’ouverture d’une sauvegarde, dans la mesure où ceux-ci étaient généralement effrayés par l’hypothèse d’une telle conversion en l’absence de redressement rapide de la société.

Par ailleurs, dans un souci de transparence, l’article L641-1 du Code de commerce est complété et prévoit désormais que les mandataires de justice et les personnes désignées pour réaliser l’inventaire en période de liquidation judiciaire (Commissaire-priseur) devront faire connaître au tribunal tout risque de conflit d’intérêt.

L’ordonnance précise également les obligations incombant aux dirigeants de sociétés, dont la liquidation judiciaire est clôturée pour insuffisance d’actifs, en matière d’arrêtés et d’approbation de comptes annuels, et vient préciser qu’un mandataire ad hoc peut être désigné à la demande du Liquidateur pour pallier à la carence des dirigeants (Article L641-3 du Code de Commerce).

Enfin, l’ordonnance vient préciser que les seuils d’éligibilité à la nouvelle procédure de sauvegarde accélérée, fixés par décret sont alternatifs (Article L 628-1 du Code de commerce) ce qui élargie le nombre de société susceptibles de bénéficier de cette procédure [1].

L’ordonnance est à effet immédiat à compter du 28 septembre 2014, et s’applique aux procédures en cours ouvertes après le 1er juillet 2014 (sauf les modifications ayant trait au Trésor Public).


[1] Article D628-3 : nombre de ses salariés supérieur à 20, montant du chiffre d’affaire supérieur à 3 000 000 EUR ou total de bilan supérieur à 1 500 000 euros