Le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage est entré en vigueur le 1er mai.
Certaines dispositions ne s’appliquent qu’aux conventions d’arbitrage conclues postérieurement à cette date. Il s’agit de celles qui concernent :
En matière d’arbitrage interne
• la convention d’arbitrage (articles 1442 à 1445) ;
• l’appel (article 1489)
En matière d’arbitrage international,
• La compétence du juge d’appui lorsque les parties ont choisi la loi de procédure française ou auront donné expressément compétence au juge étatique français pour connaître des différends relatifs à la procédure arbitrale (article 1505, 2° et 3°)
Les dispositions qui concernent l’instance arbitrale proprement dite ne s’appliquent que lorsque le tribunal arbitral aura été constitué postérieurement au 1er mai.
Enfin, les dispositions relatives à l’absence d’effet suspensif de l’appel ou de recours en annulation exercé à l’encontre des sentences arbitrales internationales, prévue à l’article 1526, n’auront vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où la sentence arbitrale a été rendue postérieurement à cette date. »
Le tableau ci-joint reproduit ces dispositions selon qu’elles s’appliquent à l’arbitrage interne ou international.