Dans une décision du 23 septembre 2008, la Cour de cassation a jugé qu’une réduction de capital avec remboursement aux associés ne donne pas lieu à application du droit de partage de 1,1%, mais au seul droit fixe de 125 €.

Appliquant sa propre doctrine, pourtant déjà sérieusement battue en brèche par des décisions récentes de diverses cours d’appel, l’administration avait considéré que l’opération en cause – une réduction de capital non motivée par des pertes par abaissement de la valeur nominale des titres avec remboursement en numéraire aux associés – devait s’analyser en un partage partiel et donner lieu au droit de 1,1% prévu à l’article 746 du Code Général des Impôts, ce qui était contesté par le redevable.

L’enjeu financier était de taille puisque dès lors que la réduction de capital avec remboursement aux associés n’entrait pas dans les prévisions de l’article 746 du Code Général des Impôts, seul le droit fixe de 125 € était applicable.

Dans sa décision, la Cour de cassation reprend à son compte les griefs formulés par les cours d’appel à l’encontre de la position de la doctrine administrative et juge ainsi que le partage, au sens des dispositions de l’article 1844-9 du Code civil, ne peut intervenir qu’après la clôture de la liquidation de la société, c’est-à-dire lorsque celle-ci n’existe plus. Dès lors, le droit de partage n’est pas applicable à une réduction de capital qui est réalisée au cours de l’existence de la société.

Si la cour n’a eu à juger, dans cette affaire, que du cas dans lequel la réduction de capital s’accompagne d’un remboursement des associés en numéraire, la motivation de son arrêt devrait la conduire à adopter la même solution si le remboursement est effectué par l’attribution d’autres biens sociaux.

La solution devrait également être valable dans le cadre d’un rachat de ses propres titres par une société suivi de leur annulation dans un seul et même acte. Il sera donc désormais plus économique d’établir un acte unique pour constater à la fois le rachat des titres et la réduction de capital, même en présence d’une société par actions, alors que la position de la doctrine administrative postulait souvent pour l’établissement de deux actes : un pour le rachat de titres soumis au droit de cession d’actions de 1,1% (désormais 3%) mais plafonné à 4.000 € (désormais 5.000 €) et un pour la réduction de capital soumise au droit fixe de 125 €.