Dans un contexte de guerre économique et de mesures à portée extraterritoriale visant plusieurs entreprises françaises, le rapport Gauvain[1] a pour ambition de doter les entreprises françaises de moyens efficaces pour se protéger des demandes directes d’informations (souvent à caractère sensible) formulées par les autorités étrangères.

Outre les mesures proposées tendant à,

  • assurer la confidentialité des avis juridiques en entreprises (cf. notre article) et,
  • étendre l’application du RGPD aux données des personnes morales,

la protection effective des entreprises françaises doit passer, selon le rapport, par une modernisation de la loi de 1968.[2]

Le constat de ces dernières années : la vulnérabilité des entreprises françaises face aux demandes directes d’autorités étrangères

Les entreprises françaises sont vulnérables face aux procédures civiles, pénales ou administratives engagées à leur encontre par des autorités étrangères qui peuvent obtenir, hors de tout mécanisme d’entraide interétatique, de nombreuses informations les concernant.

Ces procédures considérées comme très intrusives, couplées avec la prolifération de lois à portée extraterritoriale, ont ainsi permis à des autorités étrangères, notamment américaines, de poursuivre et de condamner les entreprises françaises pour leurs pratiques commerciales sur des fondements divers (corruption, blanchiment d’argent, sanctions internationales, etc.).

La procédure civile de « pre-trial discovery » : un moyen d’obtenir directement des informations sans passer par les canaux de coopération internationale

Selon le rapport, « le faible nombre de demandes d’entraide émanant des autorités américaines, en matière pénale, comme en matière civile, semble indiquer qu’un nombre considérable de pièces sont adressées directement par les entreprises » aux autorités américaines, notamment au travers de la procédure civile dite de « pre-trial discovery ».

En effet, alors que la Convention de la Haye de 1970  dispose que l’autorité judiciaire d’un Etat contractant peut demander, par commission rogatoire, à l’autorité compétente d’un autre Etat de faire tout acte d’instruction, ainsi que d’autres actes judiciaires pour obtenir des moyens de preuves destines à être utilisés dans une procédure, les autorités américaines continuent à utiliser leur propres procédures d’obtention des preuves à l’étranger et notamment la procédure de « discovery » [3].

Face à ces demandes, le rapport constate que « les entreprises françaises ne disposent pas des outils juridiques efficaces pour se défendre ».

La loi de blocage de 1968 dans sa rédaction actuelle ne dote pas les entreprises française d’une protection suffisante

Afin de faire échec aux procédures de type « discovery », la France avait adopté en 1968 une loi dite « loi de blocage ». Cette loi prévoit notamment une obligation pour toute personne, physique ou morale d’informer sans délai le ministre compétent lorsqu’elle se trouve saisie d’une demande de communication de pièces en vue ou relative à une procédure administrative ou judiciaire étrangère.

L’effet souhaité de cette réforme n’a cependant pas été obtenu. La large qualification des renseignements économiques a privé le texte de son efficacité. Par ailleurs, la loi est peu connue des entreprises.

Le rapport propose ainsi une réforme de la loi de blocage afin de la rendre plus effective.

Les deux propositions phares du rapport pour moderniser la loi de blocage de 1968 :

  • Un service d’État dédié au traitement des demandes formées par les entreprises françaises faisant l’objet d’une demande de communication de pièces par une autorité étrangère, avec la mise en place d’un accompagnement de l’entreprise déclarante par ce service.

Le rapport propose que le Service de l’Information Stratégique et de la Sécurité Économiques (SISSE) soit désigné comme l’autorité chargée de recevoir et traiter ces informations.

  • Des sanctions pénales plus dissuasives avec une augmentation de la sanction prévue par la loi de blocage en cas de violation de la loi. Le rapport envisage également une codification de la loi de blocage dans le code pénal.

Les craintes : vers un protectionnisme trop important ?

La mise en place des propositions présentées par le rapport pose, en effet, un certains nombres de questions, voire suscite certaines craintes, notamment quant à un protectionnisme trop important, susceptible de nuire à la bonne coopération internationale des autorités françaises avec leurs contreparties étrangères.

 


[1] Raphaël Gauvain, « Rétablir la souveraineté de la France et de l’Europe et protéger les entreprises françaises des lois et mesures a portée extraterritoriale », 26 juin 2019.

[2] Loi n°68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique a des personnes physiques ou morales étrangères.

[3] Article 23 de la Convention sur l’obtention de preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, la Haye, 18 mars 1970; US Supreme Court, Aerospatiale v. US District for the southern district of Iowa, 482 US 5222.