En matière de droits de mutation à titre gratuit, la valeur imposable des biens transmis est constituée par leur valeur vénale au jour du fait générateur de l’impôt. En application des dispositions de l’article 784 du Code Général des Impôts, la réintégration à l’actif de la succession des dons manuels de sommes d’argent se fait pour la valeur nominale de la somme donnée, sans réévaluation et sans tenir compte des éventuels emplois effectués avec cette somme. En effet, cet article précise que c’est la valeur des biens compris dans la donation antérieure qui est ajoutée à celle des biens objets de la nouvelle mutation à titre gratuit.

Or, s’agissant d’un don manuel de sommes d’argent, celui-ci, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Com. 20 octobre 1998, n° 1676 P. Durand) ne peut être rapporté que pour son montant nominal.