Aux termes de la loi PACTE du 22 mai 2019, les articles 1833 et 1835 du Code civil ont été modifiés et disposent désormais que « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » et « Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes […] pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. »
Concernant d’abord le nouvel alinéa de l’article 1833 du Code Civil, il convient de s’interroger sur la portée de cette disposition et sur les changements qu’elle peut engendrer pour les sociétés. Il était déjà établi que la société devait agir dans son intérêt, même si celui-ci était difficile à définir de façon globale, les éléments pour le déterminer étant propres à chaque société et dépendant des caractéristiques de l’activité et de l’environnement de celle-ci. Il y a aujourd’hui une consécration de la prise en compte de l’intérêt de la société en tant qu’impératif de bonne gestion de cette dernière.
La prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux, au contraire, appelle plus d’interrogations sur les choix qu’auront à faire les dirigeants entre l’intérêt purement financier de la société et ces nouvelles considérations sociales et environnementales. Un acte ou une délibération pris en méconnaissant ces enjeux ne saurait être annulé en vertu de l’article 1844-10 du Code civil. En effet, il a été modifié pour exclure le nouvel alinéa de l’article 1833 en tant que cause de nullité. Cependant, on ne peut exclure que la responsabilité des dirigeants soit engagée sur ce fondement, soit par un associé, soit par un tiers (salarié, syndicat, association…).
La nouvelle disposition de l’article 1835 du Code civil permet aux sociétés de se doter dans leurs statuts d’une « raison d’être ». Cet ajout par le législateur fait suite au rapport « L’entreprise, objet d’intérêt collectif » de Jean-Dominique Senard (ancien PDG de Michelin, aujourd’hui PDG de Renault) qui définissait la raison d’être de l’entreprise comme « l’expression de ce qui est indispensable pour remplir l’objet social ».
Avec cet ajout, un nouveau statut juridique est également créé, celui de société à mission (art. L.210-10 à L.210-12 du Code de commerce). C’est un type de société qui se dote statutairement d’une raison d’être et d’un ou plusieurs objectifs sociaux ou environnementaux. Pour exécuter cette mission, la société doit se doter d’un comité de mission distinct des organes sociaux. Le comité doit présenter un rapport de suivi annuel, joint au rapport de gestion, sur les actions de la société accomplies dans le cadre de cette mission. L’exécution des objectifs sociaux et environnementaux peut également faire l’objet d’un contrôle par un organisme tiers indépendant. La société peut perdre son statut de société à mission s’il est constaté qu’elle ne tend pas à remplir les objectifs sociaux et environnementaux fixés dans les statuts.