Comme chaque année, de nombreuses opérations de restructuration interne, dont la réalisation est prévue d’ici la fin de l’année 2011, sont en cours. Dans ce cadre, et compte tenu du fait que le 31 décembre 2011 tombe cette année un samedi, il est important de rappeler ici quelques règles de base concernant les dates d’effet juridique et comptable des opérations et leur articulation avec les modalités de computation des délais légaux.
En effet, les greffes des tribunaux de commerce calculent les délais légaux en appliquant les règles des articles 641 et 642 du Code de procédure civile, qui disposent :
Article 641 :
« Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours. ».
Article 642 :
« Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. ».
Les conséquences de l’application de ces articles sont, selon le type d’opération envisagé, les suivantes.
1. Transmissions Universelles de Patrimoine (TUP)
La date d’effet juridique et comptable d’une TUP est obligatoirement à l’issue du délai d’opposition des créanciers, c’est-à-dire, en cas d’absence d’opposition des créanciers, 30 jours à compter de la publication de la décision de la TUP dans un journal d’annonces légales.
En effet, il n’est pas possible de donner un effet rétroactif aux TUP sur le plan comptable, cette possibilité n’étant pas expressément prévue par le Code civil.
En conséquence, la situation comptable de la société « tupée » doit nécessairement être arrêtée à la date d’effet juridique et comptable de la TUP, afin de permettre de passer les écritures comptables de la TUP à cette date.
Or, le 31 décembre 2011 étant un samedi, il est en pratique impossible cette année de faire coïncider la date d’effet juridique et comptable d’une TUP avec la fin du mois de décembre (et donc avec la fin de l’exercice, si la société « tupée » clôture ses comptes au 31 décembre).
Les deux seules dates d’effet juridique et comptable qui peuvent être retenue sont ainsi :
• soit le vendredi 30 décembre 2011 (ce qui suppose de publier la décision de la TUP impérativement le mardi 29 novembre 2011) ;
• soit le lundi 2 janvier 2012 (ce qui suppose de publier la décision de la TUP impérativement le mercredi 30 novembre 2011).
A cet égard, notez qu’il convient, en outre, lors de la préparation des opérations, de tenir compte des délais dans lesquels les demandes de parution doivent être adressées aux journaux d’annonces légales (particulièrement en province, où il n’est pas rare de devoir adresser la demande au journal plus d’une semaine avant la date de parution demandée).
2. Fusions et opérations assimilées
La date d’effet juridique d’une fusion, d’une scission ou d’un apport soumis au régime juridique des scissions est, en principe, la date de la dernière assemblée générale (ou des décisions collectives des associés) ayant approuvé l’opération.
Toutefois, il est possible de prévoir conventionnellement, dans le traité de fusion, de scission ou d’apport, une date d’effet juridique différée par rapport à la date de la dernière assemblée générale (ou des décisions collectives des associés) ayant approuvée l’opération.
Par ailleurs, la date d’effet comptable de l’opération peut, quant à elle, être rétroactive ou différée par rapport à la date d’effet juridique.
Quelle que soit la date d’effet juridique de l’opération, la publication de l’avis de projet de fusion, de scission ou d’apport soumis au régime juridique des scissions doit être effectuée un mois au moins avant la date de la première assemblée générale (ou des décisions collectives des associés) appelée à statuer sur l’opération. A compter de cette publication, court le délai de trente jours pendant lequel les créanciers peuvent faire opposition à l’opération (si les sociétés concernées par les opérations sont des sociétés par actions ou des SARL).
En conséquence, s’il est envisagé de tenir la dernière assemblée générale (ou décisions collectives des associés) approuvant l’opération, le 31 décembre 2011, de sorte que la date d’effet juridique de l’opération soit le 31 décembre 2011, il convient, cette année, de publier l’annonce du projet le mardi 29 novembre 2011, pour que le délai d’opposition des créanciers expire le vendredi 30 décembre 2011.
3. Cas particuliers de l’absorption des filiales à 100 % (fusions simplifiées)
Comme nous vous l’avions indiqué dans un précédent numéro de La Revue, la loi du 17 mai 2011 a simplifié la procédure d’absorption des filiales à 100% (procédure applicable aux sociétés par actions et SARL), en supprimant, sauf demande en justice expresse, toute réunion d’une assemblée générale (décisions collectives) des sociétés participant à l’opération. Il n’est donc plus nécessaire de faire approuver la fusion simplifiée par l’assemblée générale ou la collectivité des associés de la société absorbante.
Quel sera alors désormais la date d’effet juridique de la fusion simplifiée (en l’absence d’une date d’effet juridique différée conventionnelle) ? En l’absence d’approbation de l’opération, on pourrait considérer que cette date est, comme pour la TUP, automatiquement celle de l’expiration du délai d’opposition des créanciers. Dans ce cas, non seulement il serait donc impossible, cette année, compte tenu des règles du Code de procédure civile, de fixer au 31 décembre 2011 la date d’effet juridique des fusions simplifiées, mais également cela reviendrait à donner plus de poids juridique à ce délai d’opposition des créanciers, qui deviendrait alors une condition préalable à la réalisation de l’opération.
En conséquence, pour des raisons de simplification des opérations du point de vue comptable et compte tenu de la simplification récente de la procédure d’absorption des filiales à 100%, il pourrait donc être plus intéressant d’opter, en cette fin d’année 2011, pour une procédure de fusion simplifiée, dont la date d’effet juridique (et, le cas échéant, comptable) pourra être librement fixée au 31 décembre 2011 dans le traité de fusion, plutôt que pour une procédure de TUP, dont la date d’effet ne pourra nécessairement intervenir que le 30 décembre 2011 ou le 2 janvier 2012.
En revanche, nous restons, à ce jour, en attente de certaines réponses concernant les documents qui devront désormais être fournis, pour accomplir les formalités postérieurement à la réalisation définitive de la fusion simplifiée.
En effet, jusqu’à présent, le procès-verbal d’approbation de la fusion simplifiée devait être enregistré. Faudra-t-il désormais enregistrer le traité de fusion lui-même ? Suffira-t-il (en cas d’absence de modification du projet de traité de fusion) de déposer la déclaration de régularité et de conformité ?
Qu’en est-il du contenu de la publicité de réalisation, voire de la nécessité même de procéder à cette publication ?
Un décret d’application ou, dans cette attente, les greffes eux-mêmes, ne devraient pas tarder à apporter des réponses à ces diverses questions pratiques.