Titres de capital-risque: régime à long terme
L’article 60 de la Loi de Finances pour 2007 modifie le régime de la fiscalité des entreprises investissant dans le secteur du capital-risque, à la suite des aménagements apportés au régime des plus-values à long terme pour ces sociétés. Il entre en vigueur pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2007. Les distributions de SCR et les répartitions de FCPR réalisées à compter de cette date sont donc concernées.
1.1 Rappel du régime actuel
Les entreprises qui investissent par l’intermédiaire de SCR remplissant les conditions de la loi du 11 juillet 1985 et de FCPR fiscaux respectant les dispositions de l’article 163 quinquies B du CGI bénéficient d’avantages fiscaux (seuls ces SCR et FCPR sont visés ci-après).
Les répartitions d’actifs des FCPR fiscaux soumis au régime des plus-values à long terme sont imposées chez l’investisseur soumis à l’IS au taux de :
– 15% pour les répartitions au cours de l’année 2005;
– 8% pour celles réalisées en 2006;
– exonérées à compter du 1er janvier 2007, sous réserve que le fonds ait détenu directement les titres cédés depuis au moins deux ans et qu’il ait détenu au moins 5% du capital de la société émettrice également pendant au moins deux ans.
Les distributions de SCR provenant de titres de même nature que ceux retenus dans le quota d’investissement de 50% et détenus depuis au moins deux ans, sont imposées aux mêmes taux.
1.2 Aménagements
- Harmonisation du régime des plus-values à long terme entre SCR et FCPR
Les distributions de plus-values par la SCR concernant des titres détenus depuis au moins deux ans bénéficient du régime des plus-values à long-terme, sans distinction selon que les titres cédés sont de même nature que ceux retenus dans le quota d’investissement de 50%. Il n’est donc plus exigé que les titres soient éligibles au quota d’investissement de 50%.
- Aménagement du régime d’imposition des plus-values issues de distributions de SCR et de répartitions de FCPR par l’intermédiaire d’autres entités de capital-risque
Un régime de transparence fiscale est aménagé pour les SCR et FCPR qui investissent en titres non cotés par l’intermédiaire d’un FCPR ou d’une autre entité d’investissement en capital-risque. Les opérations concernées diffèrent pour la SCR et pour les FCPR.
Les opérations réalisées par l’investisseur sont imposées entre ses mains, comme si elles avaient été réalisées directement par la SCR ou le FCPR. Le taux est de 15% pour les entreprises soumises à l’IS (hors contribution sociale), ce taux pouvant être ramené à 0% sous certaines conditions à compter du 1er janvier 2007. Il est de 16% pour les entreprises soumise à l’IR.
Le mécanisme est complété par un dispositif déclaratif sous peine de sanction.
- Exclusions des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière du bénéfice de l’exonération
Les distributions de SCR et les répartitions de FCPR relatives à des cessions d’actions ou de parts de sociétés à prépondérance immobilière sont exclues du régime d’exonération des plus values à long terme applicable à compter du 1er janvier 2007.
Frais d’acquisition de titres de participation
Jusqu’en 2005, le traitement fiscal des frais d’acquisition des immobilisations (notamment les titres de participation) était identique à leur traitement comptable et consistait en une déduction immédiate ou en un étalement sur une durée maximale de cinq ans au titre des charges à répartir. A compter de 2005 et de la suppression des charges à répartir, les frais d’acquisition étaient soit immédiatement déduits de l’entreprise, soit activés en même temps que l’immobilisation à laquelle ils se rattachaient.
L’article 21 de la Loi de Finances rend désormais obligatoire le rattachement des frais d’acquisition des titres de participation au prix de revient des titres pour les sociétés soumises à l’IS. Il prévoit également leur déduction sur 5 ans (amortissement linéaire). Il supprime ainsi au plan fiscal le choix qui existait depuis 2005 entre la déduction immédiate et l’incorporation des frais au coût d’acquisition.
L’incorporation obligatoire des frais d’acquisition avec possibilité d’amortissement est une règle purement fiscale ; la réglementation comptable n’est pas modifiée. Il s’ensuit une déconnexion entre les traitements comptable et fiscal. En conséquence, seules les sociétés ayant opté sur le plan comptable pour l’incorporation des frais au prix de revient des titres bénéficieront d’un traitement identique. En cas d’option au plan comptable pour la déduction immédiate des frais d’acquisition des titres de participation, ceux-ci ne sont donc plus, sur le plan fiscal, déductibles immédiatement des résultats des entreprises.
Lors de la cession des titres, la plus-value fiscale sera calculée par différence entre le prix de cession et la valeur nette fiscale des titres (après déduction des frais d’acquisition), avec un traitement différent suivant que la cession intervient avant ou après le délai de 5 ans.
Le nouveau dispositif permettra aux nouveaux investisseurs parties à des LBO d’étaler la déduction des frais d’acquisition sur l’exercice de réalisation de l’opération et sur les 4 exercices suivants. La plupart de ces frais pourra être imputée sur le résultat d’ensemble du groupe intégré cible-holding.
Aménagements du régime d’intégration fiscale
L’article 82 de la Loi de Finances pour 2007 aménage le régime des groupes de sociétés de l’article 223 A du CGI, comme suit:
- Afin de favoriser l’actionnariat salarié des sociétés membres d’un groupe, le taux de détention de 95% requis est déterminé, pour les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, sans tenir compte des titres attribués aux salariés.
La liste des titres visés attribués aux salariés est limitative: options de souscription ou d’achat d’actions (stock-options), attribution gratuite d’actions ou titres émis dans le cadre d’une augmentation de capital réservée aux adhérents d’un PEE.
Sont donc notamment exclus les BSPCE (bons de souscription de parts de créateur d’entreprise).
Les titres attribués aux salariés ne sont exclus du calcul du pourcentage de détention que dans la limite de 10% du capital de la société. Au-delà de cette limite, les titres concernés doivent être retenus pour l’appréciation du seuil de 95%.
- Le dispositif de réintégration des charges financières dit "amendement Charasse" est modifié pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007:
– La période de réintégration des charges financières est réduite de 15 ans à 9 ans.
– Il n’y a pas réintégration au résultat d’ensemble du groupe si la société membre a acquis les titres de la cible par voie de rétrocession de la société qui la contrôle.
– Les charges financières susceptibles d’être réintégrées sont celles déduites pour la détermination du résultat d’ensemble, après application du dispositif de sous-capitalisation (article 212 du CGI).
- En cas de cession intra-groupe portant sur des titres de participation (exonération des plus-values mais réintégration d’une quote-part de frais et charges de 5% du résultat net des cessions), la quote-part de frais et charges de 5% est neutralisée pour la détermination du résultat d’ensemble et son imposition est reportée à la sortie du groupe.
Plus-value et cession ou apport d’une créance de complément de prix
L’article 55 de la Loi de Finances rectificative pour 2006 prévoit (i) la taxation selon le régime des plus-value de cession de valeurs mobilières et droits sociaux des gains réalisés par cession ou apport d’une créance de complément de prix (« earn out »), ainsi qu’ (ii) un report d’imposition en cas d’apport en société d’une telle créance.
Jusqu’alors, ces gains étaient taxés en tant que gain de cessions de créances en application de l’article 124 B du CGI (IR au barème progressif ou, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire de 16%, et prélèvements sociaux de 11%).
Les cessions ou apports réalisés à compter du 1er janvier 2007 seront taxés, au titre de l’année de la cession ou de l’apport, dans les mêmes conditions que le complément de prix lui-même (article 150-0 A-1-2, alinéa 2ème, nouveau) dès le premier euro et sans qu’il soit tenu compte du seuil de cession, à savoir IR au taux forfaitaire de 16% et prélèvements sociaux de 11%.
L’imposition du gain tiré par l’apporteur de créance non encore exigible et trouvant son origine dans une clause contractuelle de complément de prix (earn out) peut être reportée si certaines conditions sont remplies:
– l’apporteur reçoit des titres de la société bénéficiaire de l’apport, en contrepartie de celui-ci;
– l’apporteur doit en faire l’option expresse dans sa déclaration de revenus de l’année de réalisation de l’apport. Le gain sera taxé au moment de la transmission, rachat, remboursement ou annulation des titres reçus en contrepartie de l’apport, au taux applicable à cette date;
– l’apporteur doit avoir exercé une fonction de direction dans la société dont l’activité est le support du complément de prix, de manière continue pendant les5 années précédant la cession des titres de cette société. La définition de la fonction de direction est la même que celle de l’exonération des biens professionnels à l’ISF.
Lorsque l’apport est un échange avec soulte, le report d’imposition ne pourra s’appliquer que si la soulte n’excède pas 10% de la valeur nominale des titres reçus.