Le droit de la faillite OHADA est régi par l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif (AUPC) entré en vigueur en 1999. Trois procédures sont prévues: le règlement préventif, le redressement judiciaire et la liquidation des biens. Pour avoir une vision globale de cet acte il est bon de garder à l’esprit ces traits caractéristiques qui recoupent ceux du droit français. Il se caractérise par le regroupement des créanciers en masse.

Un autre caractère essentiel concerne le panel de juridictions. Dans les États de l’OHADA, selon les pays, ce ne sont pas les mêmes ordres de juridictions qui sont compétents pour connaître des procédures collectives sans tenir compte de la qualité du justiciable. Pour certains c’est le tribunal de première instance ou de grande instance ou le tribunal de commerce ou même le tribunal régional pour le Sénégal. Cette multitude de compétences résulte du fait que l’acte uniforme ne désigne aucune exclusivité de compétence pour une juridiction particulière, certainement dans le but de ménager les réalités sociologiques et juridiques des États.

IL convient de souligner, que le droit OHADA, emboîtant le pas des réformes du doit français et des pays africains, applique les procédures collectives aux personnes physiques commerçantes, aux personnes morales de droit privé ou public, dont les qualités de commerçant ou non, n’ont pas d’incidence. De même que la juridiction territorialement compétente est celle où le débiteur, personne physique, a son principal établissement ou la personne morale a son siège social ou, à défaut, son principal établissement ou centre d’intérêt.
S’agissant de la compétence internationale des juridictions et des effets des jugements rendus à l’étranger. Le droit des procédures collectives OHADA n’est pas loin du droit français. Il admet en les combinant, à la fois, la théorie dite de l’universalité de la faillite et la théorie des procédures dites plurales et territoriales (Cf. AUPC article 4, article 247 et article 256) , ainsi que les instruments internationaux en matière de faillite internationale (Cf. la convention multilatérale du conseil de l’Europe, Istanbul le 5 juin 1990; la loi type CNUDCI sur l’insolvabilité internationale, le règlement de l’union européenne n° 1346-2000 (…) :Tiré du mémoire de maîtrise de M. Zoungrana Melchi Sognende) . Tout en reconnaissant, une autorité de la chose jugée dans tous les pays de l’OHADA, aux décisions devenues irrévocables d’un État-membre.

On retrouve, souvent, une application faisant usage de la théorie unitaire ou plurale selon les préoccupations nationales des États membres dont l’affaire Air Afrique est un cas typique où il s’agissait, pour optimiser la procédure de liquidation des biens, de trouver un équilibre en utilisant des deux théories.

En l’espèce, lorsque Air Afrique a fait faillite, les États, qui sont aussi actionnaires de la multinationale, ont fait une déclaration de cessation des payements devant le Tribunal d’Abidjan. En amont, avant la déclaration, les Ministres des transports dans la plupart des États auraient réquisitionné le matériel et le personnel des escales pour assurer la continuité du service d’escale. Et ceci sans intervention du syndic qui aura été désigné par la décision de liquidation.

Certains États, malgré la décision du Tribunal d’Abidjan, ont ouvert d’autres procédures principales ou secondaires d’une part, et d’autres, disposant de biens importants sur leur territoire, ont tout simplement soldé les droits des salariés ressortissants des pays respectifs. Cet exemple expose toute la difficulté des faillites internationale dans la pratique, qui n’est pas, d’ailleurs, spécifique du droit OHADA.

De ce point de vue on peut faire un rapprochement de l’acte uniforme OHADA avec le règlement de l’Union européenne. Dans les procédures collectives, de la zone OHADA, il y a un droit communautaire applicable à l’ensemble des pays membres sous la direction jurisprudentielle de La CCJA, tandis que l’Union européenne, par le règlement 1346/2000, a mis en place un droit de la faillite communautaire, sans harmonisation des droits nationaux, fonctionnant avec les règles de conflit de juridictions qui donne compétence au droit et à la juridiction du pays d’ouverture de la procédure. Pendant que l’AUPC s’applique à toutes les procédures principales ou secondaires et en fixe les conditions d’ouverture, d’organisation et de clôture.