Cass. Civ.2 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.206

On ne sait que trop bien que le respect des délais pour signifier les conclusions d’appelant et/ou d’intimé est impératif depuis l’entrée en vigueur du Décret Magendie. Les sanctions sont couperet et sont demeurées identiques après l’entrée en vigueur du décret n°2017-891 du 6 mai 2017.

Dans son arrêt du 6 décembre 2018 (pourvoi n° 17-27.206), la Cour de cassation apporte une précision fondamentale : le point de départ du délai de 3 mois pour signifier les conclusions d’appelant.

Pour mieux comprendre ce sujet, il convient de rappeler les aspects pratiques d’une déclaration d’appel devant être déposée par la voie du RPVA. Après avoir renseigné différentes informations et validé la déclaration d’appel, celle-ci est transmise aux services de la Cour d’appel qui émet, dans un délai plus ou moins court, un document récapitulant la déclaration, accompagné du numéro de rôle. Ce document sera par ailleurs notifié au(x) intimé(s).

Ainsi, entre la déclaration faite par l’avocat de l’appelant et l’édition de ce document, plusieurs jours peuvent s’écouler. Deux dates seront mentionnées sur cet acte : (i) la date de réception de la déclaration et (ii) la date de l’émission du document confirmant son enregistrement.

C’est autant de points de départ du délai qui peuvent être envisagés et c’est sur ce point que la Cour de cassation a tranché :

« […] le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque, conformément à l’article 748-3 du code de procédure civile, un avis de réception par les services du greffe auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message tenant lieu de déclaration d’appel, ne remet pas en cause le point de départ du délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile à l’appelant pour conclure, qui court à compter de la remise au greffe de la déclaration d’appel et non de l’édition du fichier récapitulatif reprenant les données du message de l’appelant ».

Cette solution nous semble justifiée puisque l’appelant connaît à l’évidence la date du dépôt de déclaration mais, à l’inverse, maîtrise moins facilement la date du document d’enregistrement émis par la juridiction.

En toute hypothèse, et par précaution, mieux vaut toujours tenir compte de la date la plus proche que la plus ancienne afin, précisément, d’éviter une caducité de l’appel pour quelques jours seulement de retard.

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