En cas d’inaptitude à tout poste existant dans l’entreprise, constatée par le médecin du travail, l’employeur doit, avant de procéder au licenciement du salarié :
- S’assurer que le salarié a bien fait l’objet de deux examens médicaux espacés de 14 jours (article R. 241-51-1 du code du Travail)
- Rechercher une possibilité de reclassement du salarié dans un emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou du groupe le cas échant, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail, y compris aménagement du temps de travail (article L.122-24-4 du code du Travail)
- Consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement. La consultation ayant lieu après le deuxième examen médical et avant de proposer une mesure de reclassement au salarié, et ce même si le licenciement pour absence de possibilité de reclassement est envisagé (article L. 122-32-5 du code du Travail). Uniquement dans le cas où l’entreprise ne compterait pas de délégués du personnel, la consultation du comité d’entreprise peut y suppléer. En revanche, la consultation du CHSCT n’est en aucun cas nécessaire.
Le licenciement est ensuite possible si l’employeur justifie être dans l’impossibilité de reclasser le salarié inapte. Cette impossibilité peut résulter soit du refus par le salarié de la proposition précise de reclassement qui lui est faite, soit de l’absence de poste de reclassement (article L. 122-32-6).
Le salarié aura alors droit à une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l’indemnité de licenciement de droit commun (sauf disposition conventionnelle plus favorable).
Par ailleurs, en l’absence de reclassement ou de licenciement, le salarié retrouve droit à son salaire au bout d’un mois à compter du 2ème examen constatant l’inaptitude (article L 122-32-5 du code du Travail).
Pour une illustration de l’obligation de reclassement à la charge de l’employeur, nous vous renvoyons à LA REVUE du mois dernier (n° 122, p. 27).