CJUE, 7ème Ch., 13 mars 2014, Affaire C-547/12
L’article 5 du Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (« Règlement Bruxelles I ») détermine les règles communes de compétence territoriale des juridictions en matière contractuelle et délictuelle au sein des États membres de l’Union européenne.
Aux termes de cet article, les juridictions compétentes sont en matière contractuelle celles du lieu de l’exécution de l’obligation et en matière délictuelle celles du lieu du fait dommageable.
Dans cette affaire, la Cour de Justice de l’Union Européenne (« CJUE ») répond à une question préjudicielle des juridictions allemandes portant sur l’interprétation de cet article et considère que l’action en concurrence déloyale, de nature délictuelle en droit interne[1], peut être considérée comme relevant de la matière contractuelle.
Les faits
L’affaire concernait un contrat conclu entre Marc Brogsitter (ressortissant allemand) et Monsieur Frässdorf (domicilié en Suisse) et sa société française Fabrication de Montres Normandes, aux termes duquel Monsieur Frässdorf s’était engagé à développer des mouvements d’horlogerie pour les montres de luxe commercialisées par Marc Brogsitter.
Monsieur Frässdorf et Fabrication de Montres Normandes ont par ailleurs créé et commercialisé d’autres mouvements d’horlogerie, des boitiers et des cadrans que ceux développés pour Marc Brogsitter.
Marc Brogsitter a saisi les juridictions allemandes considérant que Monsieur Frässdorf et Fabrication de Montres Normandes avaient violé leurs engagements contractuels d’exclusivité et qu’ils s’étaient rendus coupables d’actes de concurrence déloyale en développant et exploitant en leur nom propre d’autres mouvements d’horlogerie.
La procédure
En application du droit national allemand, Marc Brogsitter a saisi les juridictions allemandes aux fins de voir engager la responsabilité délictuelle de Monsieur Frässdorf et Fabrication de Montres Normandes pour concurrence déloyale.[2]
Monsieur Frässdorf et Fabrication de Montres Normandes ont alors soulevé l’incompétence des juridictions allemandes au profit des juridictions françaises au motif que ces dernières sont les seules compétentes en matière contractuelle au titre de l’article 5 1) du Règlement Bruxelles I, dès lors que tant le lieu d’exécution de la prestation objet du contrat que celui du fait générateur du dommage seraient situés en France.
La juridiction allemande a alors saisi la CJUE d’une question préjudicielle visant à déterminer « si des actions en responsabilité civile, telles que celles en cause au principal, de nature délictuelle en droit national, doivent néanmoins être considérées comme relevant de la « matière contractuelle », au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001, compte tenu du contrat qui lie les parties au principal ».
La décision de la CJUE
Dans sa décision, la CJUE conclue que « des actions en responsabilité civile telles que celles en cause au principal, de nature délictuelle en droit national, doivent, néanmoins, être considérées comme relevant de la « matière contractuelle », au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 … si le comportement reproché peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, telles qu’elles peuvent être déterminées compte tenu de l’objet du contrat ».
La Cour s’est ainsi détachée de la qualification retenue par les juridictions nationales quant à la nature de l’action en concurrence déloyale (délictuelle en droit allemand et en droit français[3]) pour retenir une qualification indépendante et autonome au regard de l’article 5 du Règlement Bruxelles I, en rappelant l’autonomie des concepts issus du Règlements par rapport aux qualifications nationales.
Elle considère que les juridictions nationales des États membres devront désormais rechercher si les actions intentées par le demandeur ont pour objet une demande de réparation découlant d’un manquement aux droits et obligations contractuels.
Aussi, dès lors que « l’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou, au contraire, illicite du comportement reproché au premier par le second », l’action sera de nature contractuelle, dans le cas contraire elle sera délictuelle. Cette qualification conditionnera la distribution de compétence juridictionnelle opérée par le Règlement Bruxelles I, indépendamment des qualifications nationales.
Bien que créant une contradiction avec les règles nationales de compétence juridictionnelle et instaurant de nouvelles règles de compétence territoriale, cette décision pourrait avoir le mérite d’éviter un éparpillement des demandes en centralisant, devant une seule juridiction, celles qui découlent d’un même contrat et d’un même litige et dont certaines sont manifestement de nature contractuelle.
En l’espèce, le demandeur allemand aurait-il dû dissocier ses demandes pour en porter une première devant les juridictions françaises relative aux demandes contractuelles, et une seconde devant les juridictions allemandes pour l’action délictuelle en concurrence déloyale ? Que nenni selon la CJUE. Désormais, « si le comportement reproché peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles », le requérant pourra également porter son action devant la juridiction compétente en matière contractuelle évitant ainsi de porter des actions devant les juridictions de deux pays de l’Union Européenne.
Si cette interprétation semble à l’avantage d’une bonne administration de la justice, reste à voir l’accueil qui lui sera réservé par les juridictions nationales des États membres. Cette nouvelle subtilité pourrait ajouter à la complexité en matière de compétence juridictionnelle dans des affaires transfrontalières.
Contact : laure.perrin@squiresanders.com
[1] En France et en Allemagne notamment. [2] Cette action délictuelle était fondée sur la loi allemande sur la concurrence déloyale et sur l’article 823 (2) du Code civil allemand. [3] L’action en concurrence déloyale, dont l’objet est d’assurer la réparation du préjudice qui résulte des comportements déloyaux est, en droit français, une action de nature délictuelle fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code Civil. En droit français, la juridiction compétente en matière de concurrence déloyale est donc celle du lieu où demeure le défendeur ou celle du lieu du fait dommageable (Article 46 du Code de procédure civile).