Opinion du Groupe de travail de l’article 29 n° 16/2011
Lors de sa session plénière du 8 décembre 2011, le Groupe de travail de l’article 29[1] (« G29 ») s’est prononcé sur la Charte des bonnes pratiques de la publicité comportementale publiée par l’EASA (European Advertising Standards Alliance) et l’association IAB Europe (Interactive Advertising Bureau). La Charte prévoit notamment l’utilisation d’une icône européenne de référence et d’un portail internet (www.youronlinechoices.eu afin de prévenir l’internaute de l’utilisation de ses données dans un procédé de publicité comportementale.
Tout en louant les initiatives des principaux acteurs de l’industrie publicitaire, le G29 considère que la Charte n’est pas conforme à la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 relative au traitement des données personnelles et aux communications électroniques telle que modifiée en 2009 (par la directive 2009/136/CE) prévoyant notamment le consentement éclairé de l’internaute en matière de « cookies » et technologies similaires.
Rappelant l’avis 2/2010 sur la publicité comportementale en ligne[2], le G29 reconnait les avantages économiques du marketing comportemental mais ne souhaite pas que cela se fasse au détriment du droit des internautes.
Le G29 soulève les points suivants :
En ce qui concerne l’information :
• Il n’est pas suffisant que l’information sur les cookies soit disponible quelque part sur le site. A ce stade de la compréhension des internautes, l’utilisation de l’icône proposé est insuffisante. L’icône ne peut pas être utilisé pour l’information « préalable » mais peut être utilisé comme « rappel ».
• L’information doit être complète ce qui n‘est pas le cas pour celle accessible par l’icone et le site www.youronlinechoices.eu (il n’y a pas d’information claire sur les différents responsables de traitement et les finalités des traitements).
En ce qui concerne le consentement et le choix opéré :
• Le consentement doit être préalable (un « opt in ») alors que ce que propose le code (en le désignant comme la faculté d’exercer un « choix ») est en fait une possibilité d’objecter (un « opt out »)
• Le choix effectué a pour effet de mettre fin à la réception de publicité ciblée mais pas nécessairement de désactiver les cookies, ce dont l’internaute n’est pas informé. En outre, le choix ne permet pas de désactiver des cookies antérieurs.
• Le site lui même utilise les technologies de tracking.
Le G29 reproche par conséquent à ce système de donner l’impression trompeuse qu’il est possible de choisir de ne pas être ciblé lors de la navigation internet.
Par ailleurs :
• La Charte se réfère à un internaute de plus de 12 ans alors que cela devrait être sous réserve de la réglementation locale.
• La Charte ne traite pas de l’obligation d’avoir une durée de conservation limitée.
Le G29 propose des solutions pratiques dont l’usage est conforme à la directive. Ainsi, la présence sur le site concerné d’une bannière fixe invitant l’internaute à donner son consentement exprès ainsi qu’un lien le redirigeant vers une page détaillée des finalités du stockage est envisageable.
En dernier lieu le G29 distingue différent types de cookies (certains d’entre eux ne requérant pas de consentement).
Il est plus que probable que cette position ait l’adhésion de la CNIL compte tenu des commentaires qu’elle a publié sur son site internet concernant l’article 32 II de la loi du 6 janvier 1978 mettant en œuvre la directive :
www.cnil.fr/en-savoir-plus/fiches-pratiques/fiche/article/ce-que-le-paquet-telecom-change-pour-les-cookies.
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[1] Le Groupe de travail de l’article 29 (institué par la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995) est composé de représentants des autorités nationales et européennes en charge de la protection des données
[2] http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp171_fr.pdf