Cass. soc. 16 novembre 2010, n° 09-69485 09-69486 09-69487 09-69488 09-69489

En jugeant que les conditions imposant la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi s’apprécient au niveau de l’UES (unité économique et sociale) si la décision de licencier est prise par la direction commune aux entités juridiques composant cette unité, la chambre sociale de la Cour de cassation « légifère » à nouveau et jette un énième pavé dans la mare des entreprises. Elle ajoute une nouvelle pierre à la construction de son œuvre remarquable : « Instabilité et Insécurité » que vous pouvez admirer régulièrement sur son site !

L’article L.1233-61 du Code du travail est pourtant limpide et seules les entreprises d’au moins 50 salariés doivent mettre en place un PSE si le nombre de salariés concernés par un projet de licenciement économique est au moins égal à 10 dans une période de 30 jours.

Une unité économique et sociale n’est pas une entreprise mais un ensemble d’entreprises comportant au moins deux entités juridiques distinctes.

La Cour de cassation avait d’ailleurs récemment décidé que la condition d’effectif et le nombre de licenciements devaient être vérifiés au niveau de l’entité employant les salariés et non au niveau d’une UES car celle-ci est dépourvue de personnalité juridique et ne peut ainsi avoir la qualité d’employeur.