Cass. civ. 2ème, 4 juin 2015, n° 14-13.405

Dans un précédent article, nous évoquions le « coup d’arrêt du 29 janvier 2015 » à la saga de la provision ad litem. [1] En effet, au terme de cet arrêt, la Cour de cassation prenait position sur la question de la provision pour frais de procès qui déchaînait les passions dans certains prétoires.
Pour mémoire, nous rappelions dans cet article que la provision ad litem était initialement cantonnée aux procédures de divorce et supposait la réunion de deux conditions : (i) une obligation non sérieusement contestable et (ii) des difficultés financières avérées.

Certains magistrats avaient toutefois adopté une conception beaucoup plus large et moins exigeante, allouant quasi-systématiquement une provision ad litem afin de permettre aux demandeurs de s’adjoindre les services d’un médecin conseil dans la perspective d’un débat scientifique complexe et ainsi faire la preuve du bien-fondé de leurs demandes.

Dans un arrêt de rejet du 29 janvier 2015, la Cour de cassation avait relevé la cohérence de la motivation de l’arrêt d’appel et énoncé :

 « Mais attendu qu’ayant retenu que l’analyse technique complexe nécessaire afin d’établir, le cas échéant, un lien de causalité entre la prise de Médiator et la pathologie développée par Mme Y… démontrait le caractère sérieusement contestable de l’obligation d’indemnisation de la société Servier, c’est à bon droit que la cour d’appel a rejeté la demande de provision pour frais d’instance » (Cass. civ. 2ème, 29 janvier 2015, n° 13-24.691).

Dans un arrêt, cette fois de cassation, du 4 juin 2015, la Cour de cassation confirme la nécessité pour le demandeur à une provision ad litem de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de la partie adverse. Elle énonce ainsi que ;

 « l’invocation d’une cause d’exonération de responsabilité constitue une contestation dont le sérieux doit être examiné par le juge des référés » (Cass. civ. 2ème, 4 juin 2015, n° 14-13.405).
Certes, la motivation diffère quelque peu de celle du 29 janvier 2015 dans la mesure où la Cour de cassation était saisie de la question de l’appréciation par le juge des référés de l’application de l’article 1386-11 du Code civil.

Il n’en reste toutefois pas moins qu’en cassant l’arrêt d’appel ayant alloué une provision pour frais d’instance en retenant qu’il appartenait au juge des référés d’apprécier le caractère non sérieusement contestable de l’obligation, la Cour de cassation confirme qu’il ne saurait y avoir allocation d’une telle provision sans démonstration d’une obligation non sérieusement contestable.

Nous ne pouvons que souscrire à cette analyse et être attentifs aux prochaines décisions des juridictions du fond qui, espérons-le, devraient se faire l’écho de la position de la Cour de cassation.

Contact : stephanie.simon@squirepb.com  


[1] Un « happy ending à la saga » de la provision ad litem