Un salarié, victime d’un harcèlement moral de la part de son employeur, et en arrêt maladie pour dépression est licencié au motif que son absence prolongée perturbe le bon fonctionnement de la société. Il saisit la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir l’annulation du licenciement sur le fondement de l’article L.122-45 du code du travail prohibant les licenciements liés au harcèlement.
La Cour d’appel de Reims retient le harcèlement moral et donc indemnise le salarié pour le préjudice qu’il a subit mais refuse de prononcer la nullité du licenciement, car l’absence du salarié perturbait bel et bien le fonctionnement de l’entreprise ce qui constitue, aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La Cour de cassation censure un tel raisonnement. Le licenciement doit dans un tel cas être annulé car l’absence prolongée du salarié avait un lien direct : le harcèlement dont il était victime. L’employeur ne peut donc se prévaloir d’une maladie dont il est à l’origine pour licencier un salarié absent.
Cet arrêt est à rapprocher de celui rendu le 20 septembre 2006 (cf. LA REVUE n°120, novembre 2006) aux termes duquel la Cour de cassation a estimé que le harcèlement moral commis par l’employeur à l’encontre d’un salarié ayant contribué à la maladie de ce dernier, l’impossibilité pour le salarié d’exécuter son préavis était imputable à l’employeur, celui-ci devant dans cette hypothèse verser l’indemnité compensatrice de préavis.