Cass. soc. 4 novembre 2015, n° 14-18574
Après la découverte de bouteilles d’alcool vides dans le vestiaire mis à la disposition des salariés, un employeur avait soumis l’un de ses salariés, conducteur de machine, à un contrôle d’alcoolémie dans les locaux de l’entreprise, cette mesure étant prévue par le règlement intérieur.
Suite à un contrôle positif, le salarié était mis à pied, puis licencié pour faute grave au motif qu’il s’était trouvé en état d’imprégnation alcoolique sur son lieu de travail.
Le salarié avait contesté ce licenciement. En effet, le règlement intérieur ne lui était pas opposable car il n’avait pas été affiché dans les locaux de l’entreprise, (obligation prévue à l’article R.1321-1 du Code du travail).
L’employeur n’étant pas en mesure de démontrer qu’il avait accompli les formalités relatives à la publicité et à l’entrée en vigueur du règlement intérieur, la Cour de cassation a jugé que les dispositions prévues par ledit règlement intérieur n’étaient pas opposables au salarié.
Son licenciement, reposant exclusivement sur un contrôle d’alcoolémie lui était donc inopposable, et donc « nécessairement sans cause réelle et sérieuse ».
Nonobstant les risques que présentent un conducteur de machine en état d’ébriété pour sa propre sécurité et celles des autres travailleurs, la Cour de cassation procède à une application stricte des règles relatives à l’entrée en vigueur du règlement intérieur.
La Haute juridiction fait ainsi primer les droits individuels du salarié (respect de son intégrité physique et protection contre le licenciement) sur la sécurité collective au travail.
Contact : pauline.pierce@squiresanders.com