Le 23 octobre 2017, le pouvoir exécutif annonçait le lancement du plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE). L’objectif clairement annoncé est de lever les obstacles à la croissance des entreprises françaises mais aussi de rendre la place de Paris plus attractive. Après deux phases de consultation, l’une avec des parlementaires et des chefs d’entreprise, l’autre publique et en ligne, puis une concertation avec les organisations syndicales et professionnelles, le projet de loi PACTE a été présenté en Conseil des ministres le 18 juin 2018. Le texte sera discuté dans l’hémicycle à partir du 24 septembre 2018.

Cette loi contient des mesures très diverses. Notre propos se limitera au décryptage des seules mesures qui pourraient avoir un impact sur le financement de nos entreprises.

Certaines de ces mesures visent à améliorer le financement des entreprises (A), d’autres auront pour but de mettre en place la réforme du droit des sûretés, souvent indissociables de l’octroi d’un financement (B).

A – Améliorer le financement des entreprises

Les rédacteurs du projet de loi ont eu pour objectif de remédier au fait que les entreprises manquent de fonds propres indispensables à leur développement. Le projet de loi vise à faciliter l’accès à des financements diversifiés tels que les marchés financiers, le private equity ou encore le crowdfunding et les ICO[1]

1 – Réformer l’épargne retraite 

L’article 20 du projet de loi prévoit une réforme de l’épargne retraite afin de rendre cette dernière plus attractive pour les épargnants. Actuellement l’épargne retraite représente plus de 200 Mds d’euros d’encours, principalement investis dans des actifs tels que les créances souveraines ou des titres de grandes entreprises.

L’objectif est de déplacer ces encours vers l’économie productive en généralisant la gestion pilotée proposant un fort investissement en actions dans les premières années de la stratégie d’investissement. Cette modalité de gestion introduite pour les plans d’épargne pour la retraite collective (PERCO) par la loi « Macron » du 6 août 2015 jouit d’un retour d’expérience positif, ce qui explique pourquoi le projet de loi prévoit de faire de cette modalité de gestion le mode de gestion par défaut de la retraite complémentaire.

Le projet de loi prévoit également d’assouplir les conditions de sortie et notamment de multiplier les choix sur le mode de sortie de ces différents produits d’épargne aux fins d’augmenter l’attractivité de ce type d’investissement.

2 – Renforcer la contribution de l’assurance-vie au financement de l’économie 

L’article 21 du projet de loi a pour but de développer le financement du capital-investissement (private equity) dans le cadre des contrats d’assurance-vie.

Fin 2017, le rendement moyen sur les contrats en fonds euros était proche de 1,8%, et pourtant ces derniers représentent 80% des placements en assurance vie (soit près de 1 360 Mds). La part des unités de compte dans la collecte en assurance-vie ne représente quant à elle que 20 % du total des encours alors que ce type de support est le plus favorable au financement de l’économie.

L’assurance-vie doit donc évoluer afin que les épargnants soient incités à recourir aux unités de compte pour financer l’économie réelle. Il est prévu, entre autres, la possibilité pour les particuliers d’investir dans des fonds professionnels, toujours dans le cadre d’une assurance-vie, tout en respectant les conditions liées au montant de leur patrimoine et à leurs connaissances et expérience en matière financière.

3 – Stimuler l’épargne salariale 

L’article 57 du projet de loi envisage des mesures visant à encourager l’épargne salariale dans les entreprises de moins de 50 salariés et à développer l’intéressement dans les entreprises de 50 à 250 salariés. Dans cet objectif, il est prévu de supprimer le forfait social, la contribution à la charge de l’employeur pouvant atteindre 20% des sommes versées dans le cadre de ces dispositifs d’épargne.

De plus, l’article 58 du projet de loi ambitionne de faciliter la mise en place de plans d’épargne pour la retraite collectifs (PERCO) dans les entreprises.

4 – Stimuler l’actionnariat salarié dans les entreprises privées 

L’article 59 assouplit les modalités d’offre d’actions aux salariés dans les SAS en permettant, dans le futur, l’abondement unilatéral de l’employeur sur les fonds d’actionnariat salarié.

5 – Simplifier l’accès des PME aux marchés financiers

L’article 22 du projet de loi modifie le seuil d’établissement d’un prospectus afin de se conformer à la réglementation européenne.

Il est également prévu de créer, pour les offres « directes » de titres non cotés d’un montant inférieur à 8 millions d’euros, un document d’information analogue au document d’information réglementaire synthétique (DIRS) qui est aujourd’hui utilisé pour les offres de financement participatif, c’est-à-dire un document d’information minimal pour les investisseurs en l’absence de prospectus. Le contenu et les modalités de dépôt seront définis dans le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Le projet de loi a pour objectif de clarifier le droit des sociétés cotées. Ces nouvelles dispositions devraient permettre aux PME un accès simplifié à ce droit afin d’envisager l’accès aux marchés financiers.

Enfin le projet prévoit de clarifier le droit français des offres au public de titres financiers, en habilitant le Gouvernement à réformer ce droit.

6 – Elargir le champ des instruments éligibles au PEA-PME 

Force est de constater que malgré l’augmentation du patrimoine financier des Français d’année en année (+5 000 Mds d’euros en 2017[2]), le nombre de détenteurs de PEA-PME peine à décoller (65 000 porteurs de PEA-PME contre plus de 4 millions de titulaires de PEA).

Il est envisagé de rendre le PEA-PME plus attractif, afin de mobiliser l’épargne des ménages en faveur du financement en fonds propre des entreprises.

Parmi ces mesures figure l’élargissement des instruments éligibles au PEA-PME. Ainsi l’article 27 dispose qu’en plus des titres de capital (ou donnant accès au capital) des PME-ETI, les titres participatifs, les obligations à taux fixe et les minibons pourront être portés au crédit des PEA-PME.

7 – Développer le financement par Initial Coin Offering (ICO)

Les ICO peuvent se définir comme des levées de fonds par l’achat de jetons en crypto-monnaie.

Les dispositions de l’article 26 du projet autoriseraient l’AMF à créer un encadrement volontaire des « offres initiales de jetons » permettant aux émetteurs d’obtenir un visa préalable garantissant une certaine sécurité aux investisseurs. Les opérateurs respectant ces règles seraient placés sur une liste blanche. Le sens de cette proposition est de distinguer « les bonnes et les mauvaises ICOS »[3].

Ce mode de financement pourrait alors se développer dans un cadre plus protecteur.

8 – Développer l’émission des actions de préférence dans les sociétés non cotées 

Pouvant être émis par toute société par actions, ces titres de capital avec ou sans droit de vote confèrent des droits particuliers de toute nature. Les droits attachés à ces actions sont définis dans les statuts de la société. L’article 28 a pour objectif de simplifier et moderniser le régime juridique des actions de préférence.

Ainsi il est prévu d’autoriser l’émission d’actions de préférence à droit de vote multiple et d’assouplir les modalités de création d’actions de préférence à droit de vote double.

Il serait également possible d’étendre le retrait du droit préférentiel de souscription (DPS) à toutes les actions de préférence comportant des droits financiers limités. L’objectif clairement affiché de cette dernière mesure est de faciliter les augmentations de capital et de renforcer l’attractivité du droit français pour les investisseurs étrangers.

9 – Financement de la reprise d’entreprises 

Le projet de loi prévoit une rénovation du pacte Dutreil. Les conditions d’octroi pour bénéficier de l’avantage fiscal du pacte Dutreil seront simplifiées et le dispositif de crédit-vendeur sera encouragé par un étalement des prélèvements de l’impôt sur les plus-values pour les petites entreprises.

10  – Facturation électronique 

L’article 63 du projet envisage une habilitation du gouvernement pour prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition de la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics. Cette transposition renforcera le dispositif de facturation électronique issue des dispositions de l’ordonnance n° 2014-697 et du décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016, dont elle contribuera à amplifier les effets en réduisant, pour les personnes publiques comme pour les opérateurs économiques, les tâches à faible valeur ajoutée et en réduisant les délais de paiement. Cette réforme permettra de franchir un pas supplémentaire vers la simplification de l’exécution de l’ensemble des contrats de la commande publique.

Aujourd’hui, il existe une obligation de facturation électronique dans le cadre des marchés publics pour les grandes entreprises et pour les ETI. Les PME devront se conformer à cette obligation en 2019, et les TPE en 2020.

Pour rappel, non seulement l’Etat, mais aussi depuis le 1er janvier 2017, les collectivités territoriales et tous les établissements publics ont l’obligation d’accepter les factures électroniques de leurs fournisseurs et prestataires. L’obligation s’applique aux contrats en cours d’exécution ou conclus postérieurement :

1° Au 1er janvier 2017 : pour les grandes entreprises et les personnes publiques ;
2° Au 1er janvier 2018 : pour les entreprises de taille intermédiaire ;
3° Au 1er janvier 2019 : pour les petites et moyennes entreprises ;
4° Au 1er janvier 2020 : pour les microentreprises.

De plus une solution mutualisée, mise à disposition par l’Etat et dénommée « portail de facturation », permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.

L’Etat, sauf impératif de défense ou de sécurité nationale, les collectivités territoriales et les établissements publics ainsi que les titulaires et les sous-traitants admis au paiement direct de leurs contrats utilisent le portail de facturation pour la mise en œuvre de leurs obligations.

Ces mesures, outre la simplification, ont aussi vocation à contribuer à un paiement plus rapide des sommes dues aux entreprises (en complément de la réglementation sur les délais de paiement et intérêt de retard[4]).  Enfin il y a l’espoir que cette pratique de la facture électronique s’étende au secteur privé.

B – Réformer le droit des sûretés

L’article 16 du projet de loi habilite le Gouvernement à réformer par ordonnance le droit des sûretés. L’objectif est double : d’une part simplifier le droit des sûretés pour améliorer la sécurité juridique et rendre la place de Paris plus attractive, d’autre part renforcer l’efficacité du droit des sûretés afin de faciliter le crédit et le financement.

Concrètement, il est question de réformer le cautionnement et les privilèges mais aussi de clarifier certaines ambiguïtés sur le gage et le nantissement de créance. De plus, les modalités de publicité des sûretés mobilières seraient simplifiées, afin d’éviter de multiples inscriptions et le formalisme de la fiducie-sûreté serait revu. Enfin il est prévu de consacrer la cession de créance de droit commun à titre de garantie, possibilité qui n’existe aujourd’hui qu’aux termes d’une cession « Dailly ».

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A la date de parution de cet article, le gouvernement a pour objectif de faire en sorte que tous les décrets d’application entrent en vigueur début 2019.

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[1] Lire notre article : Initial Coin Offerings : une pratique a risque enfin régulée
[2] Rapport annuel de l’Observatoire de l’épargne réglementée 2017
[3] Dominique LEGEAIS, Marchés Financiers – Développement et potentialités des crypto-monnaies – Veille par Dominique Legeais, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n°29, 19 Juillet 2018, 583.
[4] Lire notre article Loi Sapin 2 : délais de paiement