Un peu plus ambitieux que le projet de loi de finances pour 2009, le projet de loi de finances rectificative pour 2008 a été adopté en Conseil des ministres le 19 novembre et est actuellement en cours d’examen à l’Assemblée nationale.

Le projet comporte notamment un ensemble de dispositions qui sont relatives au contrôle fiscal dont la mesure phare est constituée par la refonte de la définition et de la procédure d’abus de droit en matière fiscale. Ainsi, il est proposé d’incorporer dans l’article L 64 du Livre des Procédures Fiscales (« LPF ») une nouvelle définition de l’abus de droit, laquelle reprendrait le double concept de caractère fictif et de but exclusivement fiscal tel qu’il a été progressivement échafaudé dans la jurisprudence administrative et judiciaire au cours des trois dernières décennies. En outre, l’abus de droit serait désormais étendu à tous les impôts sans distinction et à tous les actes (documents ou événements) traduisant la volonté des parties de produire l’effet incriminé. La portée, certes non négligeable de cette modification textuelle, doit être nuancée dans la mesure où le juge fiscal a jugé que les montages abusifs qui n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions particulières de l’article L 64 du LPF peuvent néanmoins être remis en cause sur le fondement de la théorie de la fraude à la loi. Le Comité consultatif pour la répression des abus de droit, dont le champ d’intervention est accru du fait de l’extension du domaine de l’abus de droit de l’article L 64 du Livre des Procédures Fiscales, voit sa dénomination adoucie en « Comité de l’abus de droit fiscal » et sa composition réaménagée en faveur des contribuables par l’adjonction en son sein d’un avocat, d’un notaire et d’un expert-comptable. Enfin, on notera que la pénalité de 80% applicable en matière d’abus de droit est ramenée à 40% pour les contribuables qui ont participé au montage abusif mais n’en sont ni les initiateurs, ni les bénéficiaires principaux.

Par ailleurs, on relèvera un nouveau cas de non-application de l’intérêt de retard dont sont assortis les redressements et rappels de droits. Tel est déjà le cas pour les « péchés véniels », c’est-à-dire lorsque les omissions n’excèdent pas le vingtième de la base d’imposition rectifiée et en cas de mention expresse par le contribuable, sur sa déclaration, des motifs de droit et de fait qui l’ont conduit à ne pas inclure tel ou tel élément dans sa base imposable. Dans le même esprit que celui de la mention expresse, il est proposé de ne pas appliquer l’intérêt de retard au contribuable qui a sollicité une prise de position de l’administration sur une difficulté d’interprétation et n’a pas reçu de réponse au moment de souscrire sa déclaration. La demande de prise de position doit être précise et complète et copie doit en être jointe à la déclaration.

Remarqué pour son volet procédural, le projet n’est pas dépourvu de mesures de fond. On relèvera notamment l’instauration, en vue de soutenir l’économie en crise, d’un mécanisme de dégrèvement de taxe professionnelle au titre des investissements réalisés d’ici la fin de l’année prochaine. Le dispositif s’appliquerait aux acquisitions de certains équipements, outillages et installations réalisées entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009. Ce dispositif ne ferait pas double emploi et irait plus loin que l’actuel dégrèvement pour investissements nouveaux puisqu’à l’inverse de ce dernier, il ne serait pas limité aux acquisitions d’immobilisations qui sont éligibles à l’amortissement dégressif et serait de surcroît permanent et total, et non temporaire et dégressif.