Cass. soc. 19 janvier 2011, n° 09-69.498
La Chambre sociale de la Cour de Cassation, par un arrêt du 19 janvier 2011, a confirmé un arrêt de la Cour d’appel de Colmar (du 30 juin 2009) ayant jugé que, nonobstant l’absence du décret en Conseil d’État qui devait fixer les conditions d’application de l’article L.114-24 du Code de la mutualité, les dispositions de l’alinéa 5 de cet article étaient suffisamment claires et précises pour être appliquées immédiatement.
Les faits : une salariée, engagée en mai 2004 par une société de voyages en qualité de chef d’agence, avait été licenciée en janvier 2006, sans qu’aient été respectées les dispositions de l’article L.114-24, alinéa 5, du Code de la mutualité, alors, pourtant, que cette salariée était, au moment de son licenciement, titulaire d’un mandat d’administrateur dans une mutuelle.
L’alinéa 5 de l’article L.114-24 dispose comme suit : « Le licenciement par l’employeur d’un salarié exerçant le mandat d’administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l’article L. 412-18 du code du travail. Il en est de même du licenciement des candidats aux mandats d’administrateur pendant une durée de trois mois à compter de la date de l’envoi de la liste des candidatures adressée par la mutuelle, union ou fédération à ses membres. ».
Les dispositions de cet alinéa étant jugées suffisamment claires et précises pour pouvoir être appliquées, même en l’absence du décret d’application prévu par l’article L.114-24, l’employeur aurait donc dû respecter les dispositions de l’article L.412-18 (devenu l’article L.2411-3) du Code du travail (qui impose d’obtenir l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail pour pouvoir licencier un délégué syndical).