Cass. Civ. 1re, 30 septembre 2009, n°08-17587
Le privilège de juridiction offre à tout demandeur (article 14 du Code civil) ou défendeur (article 15 du Code civil) de nationalité française la possibilité de voir son litige international porté devant les juridictions françaises qui sinon ne seraient pas compétentes en application des règles ordinaires de compétence.
Depuis les arrêts Prieur et Fercométal de 2006 et 2007 de la Première chambre civile de la Cour de cassation, on pouvait se réjouir d’un déclin du privilège de juridiction, jugé irrespectueux de l’esprit du droit international privé (cf.Le déclin irréversible des fors exorbitants des articles 14 et 15 du code civil.
Un arrêt de cette même chambre de la Cour de cassation du 30 septembre 2009 rappelle cependant que le privilège de juridiction n’est pas tombé en désuétude pour autant.
Une société française et une société saoudienne avaient conclu un contrat en vue de la construction d’un nouveau siège social de cette dernière à Riyad. Le contrat, rédigé en langue arabe et régi par le droit arabe, prévoyait une clause attribuant compétence au tribunal des doléances saoudien. Saisi par la société française à l’occasion d’un litige, le tribunal saoudien avait statué avant d’être censuré par la cour d’appel, laquelle a qualifié la clause attributive de juridiction d’illicite et s’est déclarée incompétente au motif qu’il s’agissait d’un litige de nature civile et non commerciale.
La société française a alors saisi les juridictions françaises sur le fondement de l’article 14 du Code civil. La Cour d’appel ayant rejeté le contredit formé par la société saoudienne, celle-ci s’est alors pourvue en cassation.
La Cour de cassation écarte la clause attributive de juridiction et confirme la mise en œuvre de l’article 14 du Code civil, sans toutefois apporter de réponse claire aux questions soulevées par le pourvoi.
Le rejet de la clause attributive de juridiction
Le privilège de juridiction n’étant pas d’ordre public, les parties de nationalité françaises peuvent y renoncer. La présence d’une clause attributive de juridiction est traditionnellement interprétée comme valant renonciation, par le contractant français, au privilège de juridiction (Cass. civ. 1re, 25 novembre 1986, SIACI, Rev. Crit. DIP 1987, p. 396).
Cette renonciation toutefois ne peut être effective que dans la mesure où la clause l’est elle-même. Or, en l’espèce, la Cour d’appel avait relevé que la formation d’appel de la juridiction désignée s’était « déclarée incompétente pour connaître du litige (…) étant souligné que la clause attributive de compétence (…) a été qualifiée d’illicite ». La Cour d’appel en avait déduit que « la clause attributive de compétence ainsi établie entre les parties ne peut plus avoir d’application ni d’effet puisqu’elle a été invalidée, invalidation ne permettant plus la désignation, par celles-ci, d’une juridiction conventionnellement retenue entre elles ».
Quel est donc l’événement « invalidant » la clause attributive de juridiction, l’incompétence matérielle de la juridiction désignée ou l’illicéité de cette clause ? Ces deux événements doivent-ils être assimilés ?
En l’espèce, la formule sommaire choisie par la Cour de cassation prête à confusion, puisqu’elle retient, afin d’écarter l’application de la clause attributive de juridiction, que « la juridiction saoudienne désignée par la clause attributive de juridiction s’était déclarée incompétente pour régler le litige ».
Une motivation plus détaillée aurait été souhaitable afin de clarifier sa position.
D’un point de vue plus pratique, cet arrêt témoigne de la vigilance dont il faut faire preuve lors de la rédaction d’une clause attributive de juridiction.
Le rejet de la clause attributive de juridiction conduit la Cour de cassation à examiner l’applicabilité de l’article 14 du Code civil.
La mise en œuvre du privilège de juridiction
Le fort exorbitant de compétence de l’article 14, ne devant être appliqué que de manière subsidiaire, exige en principe sulement que le demandeur soit de nationalité française.
L’argument du pourvoi qui a retenu notre attention se rapporte à un courant jurisprudentiel de la Cour d’appel de Paris qui a cependant toujours été rejeté par la Cour de cassation, exigeant, en plus de la nationalité française du demandeur ou du défendeur et de l’absence de renonciation au privilège de juridiction de sa part, un lien significatif entre le litige et la France.
La Cour de cassation, considérant que l’arrêt Prieur avait initié une évolution en ce sens, avait envisagé d’en faire application dans l’affaire Fercométal, mais avait finalement opté pour la solution classique (voir B. Ancel et H. Muir Watt, JDI n° 3, juillet 2007, comm. 17).
Or, la société saoudienne soutenait que les conditions à la mise en œuvre de l’article 14 n’étaient pas remplies. D’une part, le litige ne se rattachait pas de manière significative avec la France (le contrat a été rédigé en langue arabe, désignait le droit arabe et était entièrement exécuté dans ce pays), d’autre part, la société française n’aurait en fait plus de siège social en France.
La Cour de cassation relève d’après les pièces produites, l’existence d’un siège social en France. Elle élude cependant la question du lien significatif entre le litige et le territoire français, tout en se contentant d’affirmer que le moyen, nouveau, est mélangé de fait.