Cass. soc. 9 octobre 2013, n° 11-24.457

La prise d’acte est un moyen pour le salarié de rompre le contrat de travail du fait d’un manquement de son employeur empêchant la poursuite des relations contractuelles.

Amenés à se prononcer sur les conséquences de cette rupture, les juges tranchent pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque la prise d’acte est justifiée. Au contraire, elle se traduira par une démission (Cass. soc. 25 juin 2003, n°01-42.335) si les juges constatent que la prise d’acte n’est pas justifiée.

Ainsi, le salarié doit s’appuyer sur des faits de nature à justifier la rupture du contrat de travail au tort de l’employeur. Mais quand est-il lorsque le salarié invoque des faits postérieurs à la prise d’acte ? C’est la question à laquelle la chambre sociale de la Cour de cassation a dû répondre dans un arrêt du 9 octobre 2013.

En l’espèce, dans la lettre de rupture, le salarié reprochait à son employeur d’effectuer tardivement et de façon répétée le paiement de son salaire. Et devant le juge, le salarié motivait également sa prise d’acte par une filature effectuée par un détective privé à la demande de l’employeur, mais dont il avait eu connaissance après ladite prise d’acte. Même si une telle surveillance du salarié porte atteinte à sa vie privée (Cass. soc. 26 novembre 2002, n° 00-42.401), la Cour de cassation n’accepte pas de prendre en compte ces faits dans la prise d’acte de la rupture puisqu’ils ont été découverts par le salarié après la rupture de son contrat de travail.

Cette limitation posée par l’arrêt du 9 octobre 2013 n’empêche pas le juge d’examiner tous les manquements de l’employeur qui ne seraient pas mentionnés dans la lettre de rupture, mais qui, auraient été découverts avant la prise d’acte.